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02NC00053

CETATEXT000007562512 J5XLX2002X06X0000000053 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/25/CETATEXT000007562512.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 27 juin 2002, 02NC00053, inédit au recueil Lebon 2002-06-27 Cour administrative d'appel de Nancy 02NC00053 1E CHAMBRE C M. BRAUD Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 15 janvier 2002 présentée pour Mmes Colette X..., Jacqueline X... et Denise X..., épouse Maillier habitant à Emagny (Doubs) Grande rue au n° 11 B pour la première et au n° 38 pour les autres, par Me Y..., avocat ; Mmes X... demandent à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 8 novembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 7 février 2000 par laquelle le conseil municipal d'Emagny a approuvé le plan d'occupation des sols de la commune ; 2°/ d'annuler cette délibération, en ce qu'elle porte sur la création d'un chemin piétonnier sur une largeur de quatre mètres partageant leur propriété et en ce qu'elle maintient en zone 2 NA la parcelle cadastrée n° A 82 leur appartenant ; 3°/ de condamner la commune d'Emagny à leur payer la somme de 1 219,59 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2002 : - le rapport de M. BRAUD, Président de chambre ; - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R.411-7 du code de justice administrative : " La présentation des requêtes dirigées contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol est régie par les dispositions de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme ci-après reproduit ; / Article R.600-1 / (Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000, art. 4-1) / En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux " ; Considérant qu'invitées par lettre du 19 février 2002, reçue le 22 février suivant ainsi qu'en fait foi l'avis de réception postal, de justifier dans le délai de quinze jours de la notification de leur requête à l'auteur du plan d'occupation des sols contesté, Mmes X... n'y ont jamais donné suite ; que, par suite, leur requête est irrecevable ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit fait droit à la demande par Mmes X... de la prise en charge par la commune d'Emagny de leur frais non compris dans les dépens dès lors que cette personne publique n'est pas partie perdante à l'instance ;Article 1ER : La requête de Mmes Colette X..., Jacqueline X... et Denise X..., épouse Maillier est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mmes Colette X..., Jacqueline X... et Denise X..., épouse Maillier, à la commune d'Emagny et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer. 68-06-01-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - OBLIGATION DE NOTIFICATION DU RECOURS Code de justice administrative R411-7, L761-1

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