CETATEXT000007562516 J5XLX2001X06X0000001400 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/25/CETATEXT000007562516.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, Plénière, du 14 juin 2001, 96NC01400, inédit au recueil Lebon 2001-06-14 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC01400 PLENIERE C M. QUENCEZ M. ADRIEN (Formation Plénière) Vu, enregistrée le 15 avril 1996, la requête présentée pour M. et Mme X..., demeurant ... à Montcy-Notre-Dame (Ardennes), par Me Joliot, avocat ; M. et Mme X... demandent à la Cour : - d'annuler le jugement n 92-1490 du 12 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Montcy-Notre-Dame au paiement d'une indemnité d'un montant total de 55 000 F, en réparation des préjudices moraux subis par eux et leur fils, outre 2 130,80 F au titre du préjudice matériel, en raison de l'annulation par la Cour de l'arrêté de péril pris par le maire de Montcy-Notre-Dame le 28 mai 1990 et à la condamnation de la commune à financer la publication du jugement à intervenir dans les journaux "l'Union et l'Ardennais" ; - de condamner la commune à leur accorder l'indemnisation demandée en première instance ; Vu l'ordonnance du président de la troisième chambre de la Cour ordonnant la clôture de l'instruction de cette affaire à partir du 7 mai 1999 à 16 heures ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu e code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2001 : - le rapport de M. QUENCEZ, Président, - les observations de Me JOLIOT, avocat de M. et Mme X... et de leur fils, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. et Mme X... contestent un jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qui a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Montcy-Notre-Dame à les indemniser, ainsi que leur fils, du préjudice lié à un arrêté du maire de la commune du 28 mai 1990 pris sur le fondement de l'article L.511-1 du code de la construction et de l'habitation qui a été déclaré illégal par la Cour de céans le 19 mars 1992 en raison de l'absence dans cet arrêté de la mention de la possibilité de procéder, en cas de désaccord sur la réalité du péril, à une expertise contradictoire ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'ingénieur subdivisionnaire de l'équipement en date du 14 juin 1990 et de celui rédigé, à la demande des consorts X..., par le bureau de la Socotec et dont les conclusions ne sont pas utilement contestées par la commune, que si quelques travaux conservatoires étaient préconisés sur le mur leur appartenant, sa stabilité n'était pas en cause et qu'il ne risquait pas, par son effondrement, de compromettre la sécurité publique au sens des dispositions de l'article L.511-1 du code précité ; qu'ainsi, c'est à tort que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande des consorts X... au motif que, si la Cour avait annulé l'arrêté du maire pour un motif de forme, ils n'établissaient pas que l'arrêté n'était pas justifié par l'existence d'un péril ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les conclusions des consorts X... tendant à la condamnation de la commune de Montcy-Notre-Dame ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'illégalité dont est entaché l'arrêté du maire de Montcy-Notre-Dame constitue une faute de nature à ouvrir droit à réparation pour les consorts X... ; Considérant, en premier lieu, que les consorts X... demandent la réparation du préjudice moral, lié à l'atteinte à leur réputation, qu'ils ont subi et qui a pour cause tant l'illégalité de l'arrêté du maire que la publicité donnée à cet acte par la commune en l'ayant publié dans deux journaux locaux ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'une part, de condamner la commune de Montcy-Notre-Dame à verser une somme de 3 000 F à M. X..., 3 000 F à Mme X... et la même somme à leur fils Jérôme, d'autre part, de condamner la commune à verser une somme de 3 000 F aux consorts X... si mieux n'aime la commune publier à ses frais le présent arrêt de la Cour dans les annonces légales des journaux "l'Union" et "l'Ardennais" ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'appartient pas en tout état de cause à la Cour, en l'absence de texte l'y autorisant, d'ordonner la publication de son arrêt du 19 mars 1992 ; Considérant, en troisième lieu, que la décision du maire leur demandant d'effectuer des travaux dans un délai d'un mois a conduit les consorts X... à devoir recourir à l'expertise de la société Socotec pour pouvoir faire la démonstration de l'absence de péril de ce mur ; qu'ainsi, ce rapport ayant été utile pour la solution du litige, il y a lieu de mettre à la charge de la commune les frais d'un montant de 2 134,80 F exposés à ce titre par les requérants ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté leur demande d'indemnisation ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune de Montcy-Notre-Dame à verser une somme de 5 000 F aux époux X... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 12 mars 1996 est annulé.Article 2 : La commune de Montcy-Notre-Dame est condamnée à verser une somme de 3 000 F à M. X..., 3 000 F à Mme X... et 3 000 F à leur fils Jérôme.Article 3 : La commune de Montcy-Notre-Dame est condamnée à verser une somme de 3 000 F aux consorts X... si mieux n'aime la commune publier à ses frais le présent arrêt de la Cour dans les annonces légales des journaux "l'Union" et "l'Ardennais".Article 4 : La commune de Montcy-Notre-Dame est condamnée à verser aux époux X... la somme de 2 134,80 F correspondant aux frais du rapport de la SOCOTEC .Article 5 : La commune de Montcy-Notre-Dame est condamnée à verser aux époux X... une somme de 5 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête des consorts X... est rejeté.Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X..., à M. Jérôme X... et à la commune de Montcy-Notre-Dame. 60-01-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE ENGAGEANT LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE 60-02-06 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES PUBLICS COMMUNAUX Code de justice administrative L761-1 Code de la construction et de l'habitation L511-1
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