CETATEXT000007562525 J5XLX2001X06X0000001587 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/25/CETATEXT000007562525.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 21 juin 2001, 99NC01587, inédit au recueil Lebon 2001-06-21 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC01587 3E CHAMBRE C M. VINCENT M. ADRIEN (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 1999 au greffe de la cour, présentée pour Mme Claire-Hélène X..., demeurant ... à l'Hôpital-du-Grosbois (Doubs), par Me Y..., avocat au barreau de Besançon ; Mme X... demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement du 12 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 2 décembre 1997 du directeur de la maison de retraite Alexis Marquiset prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle et de la décision du directeur du 27 juillet 1998 confirmant son licenciement, et à ce qu'il soit enjoint à l'établissement de la réintégrer dans ses fonctions, de reconstituer sa carrière et de réviser sa notation, d'autre part, à l'annulation des décisions de notation prises à son égard au titre des années 1996 et 1997 ; 2 - de faire droit aux conclusions susénoncées ; 3 - de condamner la maison de retraite Alexis Marquiset à lui verser une somme de 20 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 ; Vu le décret n 88-981 du 13 octobre 1988 relatif au conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2001 : - le rapport de M. VINCENT, Président, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant, que, par décision du 2 décembre 1997, le directeur de la maison de retraite Alexis Marquiset à Mamirolle (Doubs) a prononcé le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme X..., exerçant en qualité d'infirmière dans cet établissement ; que, saisie par l'intéressée sur le fondement des dispositions de l'article 16 du décret susvisé du 13 octobre 1988 dès lors que la commission administrative paritaire n'avait pas donné un avis favorable à ce licenciement, la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière a émis le 16 juin 1998 l'avis d'annuler ledit licenciement, que le directeur a cependant confirmé par décision du 27 juillet 1998 ; que Mme X... relève appel du jugement du 12 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête tendant à l'annulation des deux décisions précitées et des décisions de notation prises à son égard au titre des années 1996 et 1997 ; Sur la légalité de la décision du 2 décembre 1997 : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant qu'aux termes de l'article 88 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : " ... Le fonctionnaire qui fait preuve d'insuffisance professionnelle peut ... être licencié. La décision est prise par l'autorité investie du pouvoir de nomination après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire ... ; qu'en vertu de l'article 21 de la même loi : "Les commissions administratives paritaires sont consultées ... en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle" ; qu'enfin, aux termes de l'article 82 de ladite loi : "L'autorité investie du pouvoir de nomination exerce le pouvoir disciplinaire après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline et dans les conditions prévues à l'article 19 du titre Ier du statut général" ; Considérant, en premier lieu, que la maison de retraite Alexis Marquiset a saisi la commission administrative paritaire, compétente à cet effet eu égard aux dispositions précitées, sur le fondement d'un rapport du directeur énonçant des faits susceptibles selon ce dernier de justifier tant un licenciement pour insuffisance professionnelle qu'une révocation pour motif disciplinaire ; qu'à supposer que l'ensemble des faits considérés puissent effectivement relever de cette double qualification, aucune disposition n'oblige toutefois l'autorité habilitée à cet effet à invoquer exclusivement la seule qualification de faute passible de sanction disciplinaire devant la commission administrative paritaire ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que la procédure disciplinaire ainsi suivie serait entachée d'irrégularité en tant que, si les griefs qui lui sont reprochés avaient été présentés comme uniquement susceptibles d'entraîner une sanction disciplinaire, le directeur de la maison de retraire Alexis Marquiset aurait, par le jeu des dispositions combinées des articles 16 et 26 du décret précité du 13 octobre 1988, été tenu, au terme de la procédure et après saisine éventuelle de la commission des recours, de ne pas prononcer de sanction plus sévère que celle retenue par celle-ci ; Considérant, en deuxième lieu, que Mme X... a pu en temps utile obtenir communication avant la séance du conseil de discipline des pièces réunies par la maison de retraite en vue d'étayer ses griefs ; que les pièces n 15 et 16, parvenues à l'établissement postérieurement à la convocation du conseil de discipline, ont été remises à ce dernier au début de sa séance, en date du 13 novembre 1997 ; que les pièces n s 14 et 18 font état de griefs déjà évoqués par les pièces précédemment portées à la connaissance de l'intéressée ; qu'à supposer même que Mme X... n'aurait pas obtenu communication des autres pièces dont elle invoque l'absence dans le dossier qu'elle a consulté le 8 août 1997, de telles pièces, au demeurant postérieures pour la plupart à cette dernière date et qui émanent soit des autorités de tutelle de l'établissement, soit de ce dernier en réponse aux autorités de tutelle, n'avaient pas à figurer dans son dossier en tant qu'elles concernent le fonctionnement général de l'établissement et n'évoquent qu'en termes généraux les griefs reprochés à l'intéressée ; que ces pièces ne revêtant pas ainsi le caractère d'éléments décisifs qui auraient justifié une nouvelle communication de son dossier à Mme X... au stade de la procédure préalable au licenciement, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que les droits de la défense auraient été méconnus ; qu'enfin, si les parties demeurent contraires en fait concernant les circonstances à l'occasion desquelles l'infirmier surveillant, supérieur direct de Mme X..., a été amené à soustraire du "cahier de transmission" la mention d'une observation qui aurait été faite par le médecin, ladite observation a été reprise par un document distinct émanant du même médecin et versé au dossier disciplinaire ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte d'aucune disposition que l'autorité investie du pouvoir disciplinaire soit tenue de recourir à une procédure contradictoire immédiatement après qu'elle-même ou les supérieurs hiérarchiques directs de l'agent en cause ont été amenés à formuler des griefs à son encontre et préalablement à l'ouverture d'une éventuelle procédure disciplinaire ou de licenciement pour insuffisance professionnelle reposant sur de tels faits ; qu'il n'est pas ailleurs pas établi que la pratique consistant pour la maison de retraite à recenser par écrit des "faits significatifs" relatifs au comportement de ses agents, qui a concerné au moins trois agents autres que la requérante, présenterait un caractère discriminatoire ou procéderait d'une volonté de nuire de la part de ses supérieurs directs ou du directeur de l'établissement ; Considérant, en dernier lieu, qu'aucune disposition ne subordonne l'engagement d'une procédure disciplinaire et notamment la saisine de la commission paritaire compétente à l'aboutissement d'une éventuelle enquête administrative menée par les autorités de l'Etat ou de l'instruction pénale qui a pu le cas échéant être diligentée lorsque certains des griefs reprochés à l'agent concerné sont susceptibles de constituer une infraction sanctionnée pénalement ; que, par suite, la circonstance, à la supposer établie, que l'instruction pénale n'aurait débouché sur aucune inculpation et que les autorités de l'Etat n'auraient pas déposé les conclusions de l'enquête à laquelle elles se sont livrées antérieurement au rapport établi par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales le 2 décembre 1997, soit postérieurement à la réunion du conseil de discipline, est sans incidence sur la régularité de la procédure, alors même que le directeur de l'établissement avait initialement déclaré qu'il ne souhaitait réunir ce dernier qu'une fois en possession des conclusions de l'enquête administrative ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant que Mme X... a été licenciée, entre autres motifs, pour insuffisance de surveillance des résidents, manque de rigueur dans l'administration des soins, méconnaissance des prescriptions médicales et difficultés éprouvées à travailler en équipe avec les autres catégories de personnel ; que de tels faits ont été fréquemment signalés en 1996 et 1997 par les deux médecins attachés à l'établissement et ne sont pas sérieusement contestés par la requérante ; qu'eu égard à leur répétition et à l'absence d'amélioration du comportement de l'intéressée, ces faits, constitutifs d'une insuffisance professionnelle, étaient de nature à justifier légalement la mesure litigieuse, sans qu'y fasse obstacle ni la circonstance qu'elle aurait fait l'objet d'appréciations satisfaisantes de la part de ses supérieurs avant 1996, ni celle que, par son rapport précité du 2 décembre 1997, la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ait recommandé d'utiliser la procédure disciplinaire pour sanctionner les "infirmières défaillantes", en des termes d'ailleurs tels qu'ils n'excluent pas le grief d'insuffisance professionnelle ; Sur la légalité de la décision du 27 juillet 1998 : Considérant que, par lettre du 27 juillet 1998, le directeur de la maison de retraite Alexis Marquiset a, consécutivement à l'avis susrappelé de la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, confirmé le licenciement de Mme X... pour insuffisance professionnelle ; que l'intéressée ne saurait utilement invoquer à l'encontre de cette décision les dispositions de l'article 26 du décret susvisé du 13 octobre 1988, qui ne concernent que les sanctions disciplinaires et ne sont pas applicables au licenciement pour insuffisance professionnelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la commission des recours ait émis à la majorité des voix l'avis d'annuler la décision de licenciement prise le 2 décembre 1997, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions susvisées ; Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions de notation au titre des années 1996 et 1997 : Considérant que les conclusions susénoncées de Mme X... ne sont assorties d'aucun moyen de droit ; qu'il y a ainsi lieu, par adoption des motifs des premiers juges, de les rejeter ; Sur les conclusions en réintégration et reconstitution de carrière : Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, lesdites conclusions ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la maison de retraite Alexis Marquiset , qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X... à payer à la maison de retraite Alexis Marquiset la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée ainsi que les conclusions de la maison de retraite Alexis Marquiset tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et à la maison de retraite Alexis Marquiset. 36-07-07-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMUNICATION DU DOSSIER - MODALITES DE LA COMMUNICATION 36-09-05-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE - CONSEIL DE DISCIPLINE 36-10-06-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE 36-11-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL PARAMEDICAL - INFIRMIERS ET INFIRMIERES 61-06-03 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL (VOIR FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS) Code de justice administrative L761-1 Décret 88-981 1988-10-13 art. 16, art. 26 Loi 86-33 1986-01-09 art. 88
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.