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96NC02766

CETATEXT000007562542 J5XLX2000X12X0000002766 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/25/CETATEXT000007562542.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 14 décembre 2000, 96NC02766, inédit au recueil Lebon 2000-12-14 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02766 1E CHAMBRE C M. JOB M. ADRIEN (Première Chambre) Vu le recours du ministre du travail et des affaires sociales enregistré au greffe de la Cour le 22 octobre 1996 ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement du 6 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi du Bas-Rhin en date du 8 janvier 1993 refusant le contrat de qualification établi au bénéfice de Mlle X... ; 2 ) - de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg par la société I.E.E.C.C.C ; Vu le jugement attaqué ; En application de l'article R 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les parties ayant été informées que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ; Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 18 juin 1999 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2000 : - le rapport de M. JOB, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par décision du 8 janvier 1993, le directeur départemental du travail et de l'emploi du Bas-Rhin a refusé d'enregistrer le contrat de qualification conclu entre l'Institut européen d'expertise comptable et de commissariat aux comptes (I.E.E.C.C.C.) et Mlle X... au motif que "le recours aux formations par correspondance ne peut se concevoir que lorsqu'aucun organisme de formation n'existe localement pour parvenir à la qualification visée" et qu'"il existe ... des organismes de formation ... dans le département pour préparer le BTS comptabilité gestion d'entreprise" ; Considérant que, pour contester le jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision précitée, le ministre du travail et des affaires sociales se borne à soutenir que la formation théorique ne peut, en aucun cas, être dispensée par correspondance pour l'exécution d'un contrat de qualification pour les différentes raisons qu'il expose, sans contester les motifs avancés par l'I.E.E.C.C.C. pour démontrer le caractère inapproprié des formations proposées par les organismes de formation existant dans le Bas-Rhin ; que les motifs ainsi avancés par le ministre sont différents de ceux qui étaient mentionnés dans la décision du 8 janvier 1993 et ne sauraient, par suite, être utilement invoqués devant le juge de l'excès de pouvoir ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre du travail et des affaires sociales n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision précitée du 8 janvier 1993 ;Article 1er : Le recours du ministre du travail et des affaires sociales est rejeté.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'emploi et de la solidarité, à Mlle Caroline X... et à l'institut européen d'expertise comptable et de commissariat aux comptes. 66-09-06 TRAVAIL ET EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE - FORMATIONS PROFESSIONNELLES EN ALTERNANCE

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.