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96NC02786

CETATEXT000007562547 J5XLX2000X12X0000002786 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/25/CETATEXT000007562547.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 14 décembre 2000, 96NC02786, inédit au recueil Lebon 2000-12-14 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02786 1E CHAMBRE C M. SAGE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 29 octobre et 27 novembre 1996, présentés par M. Abdallah X..., incarcéré au centre de détention d'Ecrouves (Meurthe-et-Moselle) ; M. X... demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement n 96-320 en date du 17 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 décembre 1995 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français ; 2 ) - d'annuler ladite décision ; Vu le jugement attaqué ; En application de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les parties ayant été informées que la décision paraissait susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 28 mai 1999 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2000 : - le rapport de M. SAGE, Président, - les observations de Me LEMOINE, avocat de M. X..., - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur les interventions : Considérant que Mme X..., épouse du requérant, et Mlles Fatima et Zohra X..., ses filles, ont intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi leurs interventions sont recevables ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant que si M. X... soutient que l'arrêté attaqué prononçant son expulsion est intervenu sur une procédure irrégulière, faute de notification de l'avis de la commission d'expulsion et compte-tenu des motifs retenus par cette commission, et que cet arrêté est insuffisamment motivé, ces moyens, qui ne sont pas d'ordre public, n'ont été présentés que dans le mémoire enregistré le 12 mars 1998, après l'expiration du délai de recours contentieux qui, fixé à deux mois par l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, courait du 26 septembre 1996, date de notification du jugement attaqué au requérant, alors qu'aucun moyen de légalité externe n'avait été invoqué dans ce délai ; qu'ils ont ainsi le caractère de prétentions nouvelles tardivement présentées et par suite irrecevables ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant algérien, entré en France à l'âge de 14 ans, avait déjà fait l'objet d'une première mesure d'expulsion le 12 mai 1964, abrogée le 6 août 1984, à la suite de multiples vols à la roulotte, de coups et blessures volontaires avec armes et d'attentats à la pudeur avec violence sur mineur de 15 ans, est rentré en France en 1967 et s'est rendu coupable, en 1982 et 1983, de viols aggravés sur mineure de moins de 15 ans, avec plusieurs autres auteurs, sanctionnés par la Cour d'assises de Reims, qui l'a condamné le 8 avril 1994 à une peine de sept ans d'emprisonnement et à la privation de ses droits familiaux pour dix ans ; qu'eu égard à la gravité de ces actes et compte tenu de l'ensemble du comportement de M. X..., le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa présence sur le territoire français constituait une menace grave pour l'ordre public ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1 ) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2 ) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui" ; que la mesure attaquée, nécessaire à la défense de l'ordre public, n'a pas porté, eu égard notamment à la gravité des actes commis par le requérant, d'ailleurs privé de ses droits familiaux pour dix ans, une atteinte excessive à sa vie familiale ; que dans ces conditions, elle n'a pas été prise en violation de l'article 8 de ladite convention ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;Article 1er : Les interventions de Mme Charline X... et de Mlles Fatima et Zohra X... sont admises.Article 2 : La requête de M. Abdallah X... est rejetée.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Abdallah X..., à Mme Charline X... et à Mlles Fatima et Zohra X... ainsi qu'au ministre de l'intérieur. 335-02 ETRANGERS - EXPULSION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229

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