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96NC02793

CETATEXT000007562549 J5XLX2000X12X0000002793 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/25/CETATEXT000007562549.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 21 décembre 2000, 96NC02793, inédit au recueil Lebon 2000-12-21 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02793 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 29 octobre 1996 sous le n 96NC02793 présenté, au nom de l'Etat, par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; Le ministre demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 94924 en date du 18 juin 1996 du tribunal administratif de Nancy, en tant qu'il a accordé à la Sarl S.I.C.T la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice 1989 ; 2 - de rétablir la Sarl S.I.C.T. au rôle de l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 1989, à concurrence de la décharge prononcée par le tribunal administratif de Nancy ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance, en date du 12 avril 2000, par laquelle le président de la deuxième chambre de la Cour prononce la clôture de l'instruction au 19 mai 2000 ; Vu l'ordonnance en date du 20 juin 2000, par laquelle le président de la deuxième chambre de la Cour rouvre l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2000 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée" ; Considérant qu'en réponse à la notification de redressement qui lui avait été envoyée le 2 septembre 1992, la S.I.C.T. a formulé ses observations par une lettre du 1er octobre 1992, dans laquelle elle conteste l'imposition d'une recette issue de cessions de valeurs mobilières ; que la société toutefois, se borne à réitérer une argumentation relative à la propriété de ces titres, déjà connue du service, et annonce une nouvelle attestation à ce sujet ; que la réponse de l'administration, consistant à relever l'absence de tout élément nouveau dans le débat, et à confirmer en conséquence les motifs et le montant des redressements initiaux qui apparaît adéquate aux observations susévoquées, ne peut être regardée comme ayant méconnu l'obligation de motivation exigée par l'article L.57 précité ; que le moyen soulevé par la S.I.C.T., par voie d'appel d'incident, et tiré de la violation de ces dispositions, n'est pas fondé ; Sur le bien-fondé des redressements à l'impôt sur les sociétés : Considérant que les premiers juges ont substitué, pour ce qui concerne l'imposition du produit obtenu par la S.I.C.T., de la cession de titres "Via assurances", à hauteur de 2 540 000 F, en 1989, le régime dérogatoire des plus-values à long terme régi par l'article 39 duodecies du code général des impôts, au taux normal de l'impôt sur les sociétés appliqué par l'administration ; qu'il appartenait à la société contribuable, de démontrer qu'elle remplissait toutes les conditions requises pour obtenir le bénéfice de ce régime dérogatoire, et en particulier que ces valeurs mobilières à la date de leur vente, figuraient à l'actif de son bilan depuis au moins deux ans ; que le ministre est, dès lors, fondé à soutenir que le tribunal administratif a commis une erreur de droit, en inversant la charge de la preuve dans les motifs de son jugement ; qu'il ressort de l'instruction que la société n'a jamais justifié la date d'acquisition de ces biens, et n'a ainsi, pu démontrer que la durée de détention des titres cédés en 1989 excédait deux années, ce qui lui interdisait, en tout état de cause, de soumettre l'opération à un régime de plus-values à long terme ; Considérant toutefois que, par appel incident, la S.I.C.T soutient à nouveau, que la base de l'impôt n'est pas fondée, pour ce qui concerne cette vente de titres courant 1989, dans la mesure où elle avait constitué, pour un montant égal au produit de l'opération, une provision, destinée à prendre en compte un éventuel remboursement de la somme perçue au véritable propriétaire des biens ; qu'une provision n'aurait pu éventuellement être justifiée, d'après les dispositions de la loi fiscale, que par la dépréciation des titres, laquelle n'est pas alléguée et se trouve en outre infirmée par les éléments du dossier ; que, par suite l'administration était fondée à opérer la réintégration de cette recette dans le bénéfice imposable de l'exercice 1989 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement susvisé du 18 juin 1996, le tribunal administratif de Nancy a substitué, à l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun, le régime dérogatoire des plus-values à long terme prévu par l'article 39 duodecies du code général des impôts, pour ce qui concerne le produit d'une cession de titres durant l'exercice 1989 à hauteur de 2 540 000 F perçu par la S.I.C.T. ; Considérant enfin que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la S.I.C.T. la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non comprise dans les dépens ;Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement en date du 18 juin 1996 susvisé du tribunal administratif de Nancy sont annulés.Article 2 : Le supplément d'impôt sur les sociétés auquel la S.I.C.T. a été assujettie au titre de l'exercice 1989, par un rôle mis en recouvrement le 31 juillet 1993, est remis à sa charge, pour son montant initial, de 1 294 392 F, en droits et pénalités.Article 3 : L'appel incident de la S.I.C.T. ainsi que ses conclusions tendant à obtenir à son profit, l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la SARL S.I.C.T. 19-01-03-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION 19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI 39 duodecies CGI Livre des procédures fiscales L57 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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