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97NC01027

CETATEXT000007562564 J5XLX2000X12X0000001027 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/25/CETATEXT000007562564.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 21 décembre 2000, 97NC01027, inédit au recueil Lebon 2000-12-21 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC01027 3E CHAMBRE C M. KINTZ M. ADRIEN (Troisième Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 mai 1997, présentée par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; Le MINISTRE demande à la Cour : 1° - d'annuler l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 30 décembre 1996 en tant qu'il l'a condamné à verser à M. X... la somme de 176 500 F ; 2° - de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2000 : - le rapport de M. KINTZ, Président de chambre, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il y ait lieu de statuer sur la fin de non- recevoir : Sur le bien-fondé : Considérant que le ministre demande l'annulation du jugement litigieux en tant qu'il condamne l'administration à verser une somme de 176 500 F à M. X... ; Considérant qu'il est constant que le service a omis, à l'origine, en méconnaissance des dispositions de l'article L.53 du code du service national, de prendre en considération le temps de service national actif de M. X... dans le calcul de son ancienneté lors de son intégration dans le corps des professeurs des écoles ; que si l'administration a ultérieurement régularisé sa situation, l'intéressé n'a pu, entre-temps, solliciter utilement le bénéfice d'un avancement d'échelon au grand choix ou au choix, après inscription sur une liste d'aptitude, conformément à l'article 24 du décret du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles ; qu'il demande réparation des conséquences de la faute commise ; Considérant que si M. X... n'avait aucun droit à être promu au choix ou au grand choix, ni même à figurer sur la liste d'aptitude, il avait cependant vocation aux termes de son statut à une telle promotion ; qu'il doit être regardé comme invoquant la perte d'une chance sérieuse d'être promu du fait de l'illégalité des modalités initiales de son reclassement ; que l'administration, en se bornant à exposer que la note pédagogique n'est pas le seul élément sur lequel elle se fonde pour examiner les promotions, ne conteste pas véritablement la réalité du préjudice subi de son fait ; qu'il est par suite fondé à en demander réparation ; qu'en l'absence de toute discussion sur le montant du chiffrage retenu par les premiers juges, la demande du ministre ne peut qu'être rejetée ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1, de condamner l'Etat à payer à M. X... une somme de 2 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le recours du ministre est rejeté.Article 2 : L'Etat versera à M. X... une somme de 2 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE et à M. X.... 36-06-02-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT D'ECHELON Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code du service national L53 Décret 90-680 1990-08-01 art. 24

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