CETATEXT000007562565 J5XLX2000X12X0000001045 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/25/CETATEXT000007562565.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 21 décembre 2000, 97NC01045, inédit au recueil Lebon 2000-12-21 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC01045 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. COMMENVILLE M. STAMM (Deuxième chambre) Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 ami 1997 et 21 décembre 1998 au greffe de la Cour, présentés pour Mme X..., demeurant ... (Moselle), par Me Benoit, avocat à la Cour ; Mme X... demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement du 29 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1987 dans les rôles de la commune de Fey ; 2 - de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ou, à titre subsidiaire, lui accorder une réduction résultant de l'application du régime d'imposition des revenus exceptionnels ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n 86-1317 du 30 décembre 1986 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2000 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Président, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Sur la régularité du jugement : Considérant que ni la présence des parties à l'audience du tribunal administratif ni leur représentation par un avocat ne sont obligatoires ; que, dès lors, la circonstance que Mme X... n'ait pas été représentée par un avocat à l'audience du tribunal administratif de Strasbourg au cours de laquelle sa requête a été examinée, à supposer même que, comme elle l'affirme, la partie adverse aurait été représentée, est sans influence sur la régularité du jugement ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 119 du code général des impôts : - le revenu est déterminé : 1 Pour les obligations, titres participatifs, effets publics et emprunts, par l'intérêt ou le revenu distribué dans l'année" ; qu'il en résulte que le revenu de 83 286 F que Mme X... a perçu en 1987 correspond au produit, net de la retenue à la source, des bons de caisse qu'elle avait souscrits auprès d'une banque pour une durée de un à six ans et dont les intérêts ne devaient, par convention, être versés qu'à la date de remboursement du capital était imposable en totalité au titre de l'année 1987 correspondant à l'année de leur distribution ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 163 du code général des impôts, "Lorsque, au cours d'une année, un contribuable a réalisé un revenu exceptionnel, tel que la plus-value d'un fonds de commerce ou la distribution de réserves d'une société, et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander qu'il soit réparti, pour l'établissement de cet impôt, sur l'année de sa réalisation et les années antérieures non couvertes par la prescription ... La même faculté est accordée au contribuable qui, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, a eu, au cours d'une même année, la disposition de revenus correspondant, par la date normale de leur échéance, à une période de plusieurs années ... " ; Considérant que le revenu mobilier susmentionné résultant du placement d'un capital et dont Mme X... a eu la disposition à la date convenue ne peut être regardé ni comme un revenu exceptionnel ni comme un revenu différé par suite de circonstances indépendantes de sa volonté ; que, dès lors, et nonobstant la modicité de ses autres revenus, Mme X... n'est pas en droit de prétendre à ce que ledit revenu soit, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, réparti en quatre parts égales sur l'année 1987 et les trois années antérieures ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu qui lui a été assignée au titre de l'année 1987 ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES CGI 119
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.