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97NC01183

CETATEXT000007562567 J5XLX2000X12X0000001183 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/25/CETATEXT000007562567.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 7 décembre 2000, 97NC01183, inédit au recueil Lebon 2000-12-07 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC01183 3E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. ADRIEN (Troisième chambre) Vu, enregistrée le 2 juin 1997, la requête présentée pour M. Jean Y..., demeurant ..., par la SCP Weber et Violin, avocats ; M. Y... demande à la Cour : - d'annuler le jugement n 952058 du 3 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation des hôpitaux universitaires de Strasbourg à réparer les conséquences dommageables résultant pour lui d'une intervention chirurgicale subie le 14 juin 1979 dans cet établissement ; - avant-dire-droit, de procéder à un complément d'expertise par l'expert désigné par le juge des référés afin qu'il détermine si l'intervention chirurgicale du 14 juin 1979 a été pratiquée en service libéral ou en service public du professeur X... et si l'oubli des compresses et la faute en découlant est imputable exclusivement au professeur X... ou à d'autres intervenants voire aux agents du service public globalement ; - et statuant à nouveau après avoir reconnu la responsabilité des hôpitaux universitaires de Strasbourg, de condamner ceux-ci à lui verser une somme de 1 000 000 F de francs au titre du préjudice d'agrément et des incapacités totales et partielles de travail, une somme de 400 000 F au titre du pretium doloris et une somme de 30 000 F au titre du préjudice esthétique, soit une somme d'un montant total de 1 430 000 F ; - de condamner le centre hospitalier au paiement d'une somme de 5 539,30 F en remboursement des débours d'expertise ; - de condamner le centre hospitalier au paiement d'une somme de 6 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2000 : - le rapport de M. QUENCEZ, Président, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que si M. Y... conteste la position adoptée par le jugement attaqué qui a estimé, en s'appuyant notamment sur les éléments figurant sur sa fiche d'hospitalisation, que l'opération qu'il avait subie le 14 juin 1979, au cours de laquelle trois compresses avaient été oubliées dans le champ opératoire, s'était déroulée dans le cadre du secteur privé du professeur X..., il n'apporte à l'appui de sa contestation aucun élément probant de nature à la remettre en cause ; Considérant, en second lieu, que la responsabilité du service public hospitalier peut néanmoins en cas de dommages survenus aux malades admis à titre privé dans l'établissement hospitalier être engagée au cas où il est établi que ces dommages ont eu pour cause un mauvais fonctionnement du service public résultant en particulier d'une faute commise par un membre du personnel auxiliaire de l'hôpital mis à la disposition du chirurgien ou par un médecin intervenant au titre de son service hospitalier ; Considérant qu'alors que M. Y... soutient que la vérification du nombre de compresses incombait non seulement au professeur X... mais également aux autres membres de l'équipe médicale chargée de cette opération, la Cour ne trouve pas au dossier d'élément lui permettant de trancher cette question ; qu'il y a lieu, en conséquence, de prescrire une expertise complémentaire aux fins de permettre à la Cour de déterminer si la responsabilité d'un membre de l'équipe médicale assistant le professeur X... peut être mise en cause dans la survenance du dommage subi par M. Y... ;Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de la requête de M. Y..., procédé à une expertise.Article 2 : L'expert sera désigné par le président de la Cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 159 à R. 170 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Il aura pour mission : - de décrire la composition de l'équipe médicale ayant participé à l'opération du 14 juin 1979 après avoir entendu tout sachant ; - de préciser les fonctions précises dévolues à chacune des personnes ayant participé à cette opération et de déterminer en particulier si, en dehors du chirurgien, une autre personne de l'équipe, médecin, infirmier ou aide-soignante était chargée de vérifier, avant, pendant et après l'opération, le nombre de compresses disponibles et utilisées ; - de façon plus générale, de décrire les usages professionnels et les règles de l'art concernant l'utilisation des compresses et leur décompte.Article 4 : L'expert, pour l'accomplissement de sa mission, se fera communiquer tous les documents nécessaires et pourra entendre toute personne du service hospitalier susceptible de lui donner des informations utiles pour la réalisation de sa mission.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., aux hôpitaux universitaires de Strasbourg et à la CPAM de Strasbourg. 60-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE

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