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00NC01053

CETATEXT000007562569 J5XLX2001X03X0000001053 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/25/CETATEXT000007562569.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 8 mars 2001, 00NC01053, inédit au recueil Lebon 2001-03-08 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC01053 1E CHAMBRE C M. SAGE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 août 2000 présentée pour Mme Abdia X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), par Me Y..., avocat ; Mme X... demande à la Cour : 1 / de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n 00NC00285 du 31 mai 2000 par lequel la Cour a rejeté sa requête dirigée contre l'ordonnance du 19 janvier 2000 du président du tribunal administratif de Nancy rejetant ses demandes de sursis à exécution et de suspension provisoire du refus de titre de séjour que lui a opposé, le 2 novembre 1999, le préfet de Meurthe-et-Moselle ; 2 / d'évoquer l'affaire au fond et d'annuler l'arrêté du 2 novembre 1999 ; 3 / d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 29 décembre 2000 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2001 : - le rapport de M. SAGE, Président, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 155 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : " ... l'instruction est close trois jours francs avant la date d'audience indiquée dans l'avis d'audience ... " ; qu'aux termes de l'article R. 156 du même code : "Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction" ; Considérant que le mémoire complémentaire produit pour Mme X... dans l'instance n 00NC00285 a été enregistré au greffe de la Cour le 15 mai 2000, alors que l'audience au cours de laquelle a été appelée cette requête s'est tenue le 11 mai 2000, à la date indiquée dans l'avis d'audience dont l'avocat de l'intéressée a accusé réception le 28 avril 2000 ; qu'ainsi, en s'abstenant d'examiner les conclusions présentées dans ce mémoire complémentaire, la Cour n'a pas commis une erreur matérielle, mais s'est bornée à appliquer les dispositions précitées des articles R. 155 et R. 156 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il suit également de là qu'il n'appartient pas à la Cour de se prononcer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 2 novembre 1999 et à ce qu'il soit adressé des injonctions à ce préfet, dès lors que par ordonnance du 17 avril 2000 le président du tribunal administratif de Nancy a donné acte du désistement de Mme X... de sa demande d'annulation de ladite décision et que la requête à fin d'annulation de cette ordonnance a été rejetée par ordonnance du 19 septembre 2000 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme X... ne peut qu'être rejetée ;Article 1er : La requête de Mme Abdhia X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Abdhia X... et au ministre de l'intérieur. 54-08-05 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R155, R156

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