CETATEXT000007562571 J5XLX2001X03X0000001255 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/25/CETATEXT000007562571.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 8 mars 2001, 00NC01255, inédit au recueil Lebon 2001-03-08 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC01255 1E CHAMBRE C M. BRAUD Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 septembre 2000, présentée par M. André X... demeurant ... (Bas-Rhin) ; M. X... demande à la Cour : 1 / d'annuler l'ordonnance n 002885 en date du 13 septembre 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution du permis de construire délivré le 28 juin 2000 par le maire adjoint de la commune de Vendenheim à la société Immovest pour la construction d'un immeuble de huit logements sur un terrain sis ... ; 2 / d'ordonner le sursis à exécution dudit permis ; Classement : C Vu le jugement et la décision attaqués ; Cette requête ayant fait l'objet d'une dispense d'instruction conformément à l'article R. 149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur à la date de son introduction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme, notamment son article L. 600-3 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2001 : - le rapport de M. BRAUD, Président de chambre, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme en vigueur à la date d'introduction de la présente requête : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol ... la notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours ... " ; Considérant que M. X... qui demande, par requête enregistrée le 26 septembre 2000, l'annulation d'une décision juridictionnelle concernant une décision d'occupation du sol a été invité par lettre dont il reconnaît avoir accusé réception au plus tard le 28 octobre 2000 de produire dans un délai de quinze jours toute pièce de nature à établir que son recours avait été notifié dans le délai prescrit à l'auteur de la décision et au bénéficiaire de l'autorisation contestée ; que le requérant, qui était tenu, à peine d'irrecevabilité de son recours, d'effectuer la notification prévue par les dispositions susrappelées du code de l'urbanisme sans que le greffe de la Cour doive l'y inviter dans le délai que lesdites dispositions prévoient, ne justifie pas avoir effectué cette notification dans les délais prescrits ; que, par suite, la requête de M. X... est irrecevable ;Article 1er : La requête de M. André X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. André X.... 68-06-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE Code de l'urbanisme L600-3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.