CETATEXT000007562572 J5XLX2001X03X0000001363 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/25/CETATEXT000007562572.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 8 mars 2001, 97NC01363, inédit au recueil Lebon 2001-03-08 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC01363 1E CHAMBRE C M. SAGE M. ADRIEN (Première Chambre) Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour les 16 juin, 22 juillet, 28 août, 2 septembre et 9 octobre 1997, présentés pour M. Daniel X..., demeurant ... à Chatel-Saint-Germain (Moselle), par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement du 20 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge de la somme de 23 649 francs mise à sa charge par commandement de payer du 18 mars 1995, titre de perception du directeur départemental du travail et l'emploi de Metz du 28 janvier 1991 et lettre de l'ASSEDIC de Metz en date du 2 février 1990, à raison d'un trop-perçu d'allocation de solidarité spécifique, et tendant, en outre, à la condamnation solidaire de l'Etat et de l'ASSEDIC de Metz à lui verser, avec intérêts de droit, sous délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, l'allocation de solidarité spécifique pour la période du 1er janvier au 9 septembre 1990 et les sommes de 3 000 francs et 15 000 francs à titre de dommages intérêts pour frais divers et préjudice moral subi ; 2 - de prononcer la décharge demandée et de condamner solidairement l'Etat et l'ASSEDIC de Metz à lui verser dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt des arrérages d'allocation du 1er janvier au 9 septembre 1990 avec intérêt de droit, 40 000 francs en réparation du préjudice moral et matériel qu'il a subi et 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; - d'enjoindre au tribunal administratif de Strasbourg de lui communiquer le rapport du conseiller-rapporteur et les conclusions du commissaire du gouvernement ; 4 - de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 10 novembre 2000 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code du travail ; Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ; Vu le décret n 62-587 du 29 décembre 1962, modifié ; Vu le décret n 92-1369 du 29 décembre 1992 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2001 : - le rapport de M. SAGE, Président, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que M. X... ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance par le tribunal administratif de Strasbourg du caractère contradictoire de l'instruction à l'égard de l'Etat, représenté par le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Moselle, et de l'ASSEDIC de Metz, dès lors que les pièces de la procédure ont été communiquées à ces défendeurs et que leurs moyens et conclusions ont été examinés ; Considérant que la circonstance que les premiers juges ont déclaré irrecevables les conclusions de M. X... dirigées contre l'ASSEDIC de Metz sans opposer d'irrecevabilité aux mémoires en défense de cet organisme n'est pas de nature à porter atteinte au caractère contradictoire de la procédure ; Considérant que l'allégation de M. X... selon laquelle le tribunal administratif n'aurait pas tenu compte d'un de ses mémoires en réplique n'est assorti d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant que les conditions dans lesquelles le jugement attaqué a été notifié aux parties à l'instance sont sans influence sur sa régularité ; Considérant que les motifs du jugement attaqué ne sont entachés de contradiction ni en ce qui concerne la prescription quinquennale invoquée par M. X... ni sur l'indication du mode de calcul de ses ressources à prendre en compte en vue d'apprécier ses droits à bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique litigieuse ; Sur la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif : Considérant que les ordres de reversement d'un trop-perçu d'allocation de solidarité spécifique adressées à M. X... les 2 et 7 février 1990 par le directeur de l'ASSEDIC de Metz, en qualité de mandataire des services de l'Etat, mentionnaient les voies et délais de recours contre cette décision ; que M. X... n'a pas contesté devant le tribunal administratif dans le délai de recours contentieux qui lui avait ainsi été indiqué le rejet en date du 26 mars 1990, de son recours gracieux formé le 12 février 1990, alors même qu'il avait accusé réception de ce rejet le 29 mars 1990 ; que, dès lors, il n'était pas recevable à contester cet ordre de versement par sa demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 17 mai 1995 ; Considérant que le titre de perception émis le 28 janvier 1991 par le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Moselle et non rendu exécutoire en application des dispositions de l'article 85 du décret susvisé du 29 décembre 1962 dans sa rédaction alors applicable était, en tout état de cause, purement confirmatif des ordres de reversement des 2 et 7 février 1990 et ne pouvait réouvrir le délai de recours contre ces décisions ; Considérant que le commandement adressé à M. X... le 18 mars 1995 par le trésorier général de la Moselle indiquait les voies et délais de recours en rappelant les dispositions des articles 6 à 8 du décret susvisé du 29 décembre 1992 concernant les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine et qui imposent de porter toute contestation devant le trésorier-payeur général du département ; qu'il suit de là que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que les conclusions de M. X... dirigées contre ce commandement et présentées directement devant le tribunal administratif étaient irrecevables ; que la circonstance que cette fin de non-recevoir n'ait pas été opposée en première instance ne la rend pas irrecevable en appel ; Considérant que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est recevable et fondé à soutenir que le contentieux n'a pas été lié sur les conclusions de M. X... tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer des dommages intérêts, dès lors qu'aucune demande préalable n'avait été adressée à l'administration et que celle-ci n'avait présenté devant le tribunal administratif aucune observation en défense sur ces conclusions ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'ASSEDIC de Metz : Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître de ces conclusions qui tendent à rechercher la responsabilité d'un organisme de droit privé à l'égard de M. X... ; Sur la demande de paiement de l'allocation de solidarité spécifique du 1er janvier au 9 septembre 1990 : Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter ces conclusions ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de procéder à l'enquête sollicitée par M. X... que celui-ci n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'il n'appartient pas à la Cour d'enjoindre au tribunal administratif de Strasbourg de communiquer à M. X... le rapport du conseiller-rapporteur et les conclusions du commissaire du gouvernement relatif au jugement attaqué ; Sur le caractère abusif de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R.741-12 du code de justice administrative : "Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 20 000 francs" ; qu'en l'espèce, la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de le condamner à payer une amende de 3 000 francs ; Sur les conclusions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie tendant à la condamnation de M. X... à verser des intérêts : Considérant que l'administration à qui il appartient d'émettre, si elle s'y croit fondée, un état exécutoire est dépourvue d'intérêt à demander au juge administratif de condamner le requérant à lui verser des intérêts moratoires ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que M. X... étant partie perdante dans la présente instance, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sa demande tendant à ce que l'Etat et l'ASSEDIC de Metz soient condamnés à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, alors qu'il ne justifie d'aucun frais et qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'Etat ait eu à supporter d'autres frais que ceux résultant du surcroît de travail que la présente instance a pu occasionner à ses agents ;Article 1er : La requête de M. Daniel X... est rejetée.Article 2 : M. Daniel X... est condamné à verser une amende pour recours abusif de trois mille francs (3 000 francs).Article 3 : Les conclusions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie tendant au versement d'intérêts moratoires et à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel X..., au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'emploi et de la solidarité. Copie en sera adressée au trésorier-payeur général de la Moselle. 18-07-02 COMPTABILITE PUBLIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES A LA COMPTABILITE PUBLIQUE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE 66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI Code de justice administrative R741-12, L761-1 Décret 62-587 1962-12-29 art. 85 Instruction 1992-12-29 art. 6 à 8
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