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98NC01215

CETATEXT000007562577 J5XLX2001X02X0000001215 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/25/CETATEXT000007562577.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 8 février 2001, 98NC01215, inédit au recueil Lebon 2001-02-08 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC01215 1E CHAMBRE C M. JOB Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 juin 1998 présentée pour M. et Mme A... Y..., demeurant 17 rue Porte Sainte Catherine à Jussy (Moselle) par Me Z..., avocat ; Les époux Y... demandent à la Cour d'annuler l'ordonnance n 972425 en date du 25 mai 1998 du vice-président du tribunal administratif de Strasbourg, en tant qu'elle les a condamnés à verser à M. X... la somme de 3 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2001 : - le rapport de M. JOB, Premier Conseiller, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur à la date de l'ordonnance attaquée ; "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'elle détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la circonstance qu'une partie se désiste de ses prétentions ne s'oppose pas à ce qu'elle soit considérée comme partie perdante à l'instance ; Considérant que si une demande de condamnation au titre des dispositions susmentionnées n'est pas recevable, lorsqu'elle est présentée postérieurement au désistement de la partie dont la condamnation est demandée, il ressort des pièces du dossier de première instance que la demande de M. X... tendant à l'allocation de frais exposés non compris dans les dépens a été présentée par mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 19 février 1998, antérieurement à celui en date du 10 mars 1998 par lequel M. et Mme Y... avaient déclaré se désister volontairement de leur requête ; qu'ainsi elle était recevable, dès lors que les conditions prévues à l'article R.122.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur pour qu'intervienne un désistement d'office n'étaient pas réunies, dans la mesure où la notification de l'ordonnance qui avait rejeté la demande de sursis à exécution de M. et Mme Y... en raison de l'absence de moyens sérieux d'annulation ne les avait pas informés de la survenance d'un tel désistement en l'absence de confirmation des fins de leur requête à fin d'annulation dans le délai de deux mois à compter de ladite notification ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par son ordonnance en date du 25 mai 1998 le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg les a condamnés à verser à M. X... une somme de 3 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La requête de M. et Mme A... Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... Y..., à M. A... Nicolle, à la commune de Jussy et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1, R122

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