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96NC01398

CETATEXT000007562579 J5XLX2001X02X0000001398 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/25/CETATEXT000007562579.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 15 février 2001, 96NC01398, inédit au recueil Lebon 2001-02-15 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC01398 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. COMMENVILLE M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 décembre 1996 sous le n 96NC1398 présentée pour la S.A.R.L. LE BOIS DORMANT EST, dont le siège social est ... à Pont à Mousson (Meurthe-et-Moselle) par Me Furlotti, avocat à la Cour ; La S.A.R.L. LE BOIS DORMANT EST demande à la Cour : 1 d'annuler le jugement n 931279 en date du 21 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1990 et 1991 ; 2 de prononcer la décharge demandée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2001 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Président, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 11 avril 1997 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Meurthe-et-Moselle a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence des sommes de 87 933 francs, et de 155 035 francs, des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels la S.A.R.L LE BOIS DORMANT EST a été assujettie respectivement au titre des exercices 1990 et 1991 ; que les conclusions de la requête de la S.A.R.L LE BOIS DORMANT EST relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur les conclusions à fin de décharge de l'imposition maintenue au titre de l'exercice 1990, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre : Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : "I- Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option au régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 - A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les bénéfices que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils ont été réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération ... III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I." ; qu'en excluant du champ d'application de l'exonération instituée par ces dispositions les entreprises "créées dans le cadre d'une extension d'activités préexistantes", le législateur a entendu refuser le bénéfice de cet avantage fiscal aux entreprises qui, eu égard à la similarité ou à la complémentarité de leur objet par rapport à celui d'entreprises antérieurement créées et aux liens de dépendance qui les unissent à ces dernières, sont privées de toute autonomie réelle et constituent de simples émanations de ces entreprises ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A.R.L. LE BOIS DORMANT EST, qui a été constituée le 1er avril 1989 à Pont-à-Mousson en vue d'exploiter un commerce de "fabrication" et commercialisation de végétaux, a pour activité unique de commercialiser des plantes "minéralisées" selon un procédé spécial qui lui a été concédé par actes des 15 mars 1989 et 25 mai 1989 par la S.A.R.L. LE BOIS DORMANT, dont le siège est à Montélimar ; qu'en vertu de ces contrats de concession exclusive d'exploitation dans quarante départements d'une licence portant sur un procédé de naturalisation de plantes, la S.A.R.L. LE BOIS DORMANT EST, après avoir payé à la concédante les sommes de 250.000 francs et 200 000 francs à titre d'indemnisation de cette dernière des frais engagés par elle pour la mise au point et la protection du brevet, est tenue de lui verser une redevance trimestrielle à taux dégressif proportionnée à son chiffre d'affaires ; qu'elle est également tenue de s'approvisionner auprès de la concédante en produits nécessaires à la mise en oeuvre du procédé, à prix préfixés révisables avec clause quantitative minimale , et s'est engagée à pratiquer un taux de marge minimum sur ses prix de revient, de façon à préserver l'équilibre du marché et à ne pas porter préjudice aux autres entreprises licenciées des territoires voisins ; que la S.A.R.L. LE BOIS DORMANT EST apparaît ainsi, eu-égard à la complémentarité de son objet par rapport à celui de la S.A.R.L. LE BOIS DORMANT et aux liens de dépendance qui l'unissent à cette dernière, comme privée de toute autonomie réelle et constituant une simple émanation de cette entreprise ; qu'ainsi elle entre dans le champ d'application des exclusions énumérées au III de l'article 44 sexies précité du code général des impôts ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration lui a refusé le bénéfice de l'exonération d'impôt sur les sociétés instituées par cette disposition ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la S.A.R.L. LE BOIS DORMANT EST n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice 1990 ;Article 1er : A concurrence des sommes de 87 933 francs et 155 035 francs en ce qui concerne les compléments d'impôt sur les sociétés auxquels la S.A.R.L. LE BOIS DORMANT EST a été assujettie, respectivement au titre des exercices 1990 et 1991, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la S.A.R.L. LE BOIS DORMANT EST ;Article 2 : Le surplus de la requête de la S.A.R.L. LE BOIS DORMANT EST est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. LE BOIS DORMANT EST et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 sexies

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