CETATEXT000007562585 J5XLX2001X02X0000001554 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/25/CETATEXT000007562585.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 22 février 2001, 96NC01554 96NC01560, inédit au recueil Lebon 2001-02-22 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC01554 96NC01560 3E CHAMBRE C M. VINCENT M. ADRIEN Vu, I ) la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mai et 29 août 1996 au greffe de la cour sous le n 96NC01554, présentés pour M. Roland Y..., demeurant ... (3ème), par Me Mabille, avocat au barreau de Paris ; M. Y... demande à la cour : 1 - d'annuler, en tant qu'il retient sa responsabilité, le jugement du 29 février 1996 rectifié par ordonnance du 21 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Besançon l'a condamné, solidairement avec la société Schneider/Rundstadler Associés, le bureau d'études A..., la Socotec et la S.A. Pozzi, à verser à l'Etat la somme de 573 525,76 F avec intérêts à raison des désordres affectant l'institut polytechnique de Sévenans ; 2 - de rejeter la demande du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche devant le tribunal administratif de Besançon, en tant qu'elle est dirigée contre lui ; 3 - subsidiairement, de limiter sa responsabilité à la part retenue par l'expert et de condamner le bureau d'études A..., le cabinet Schneider-Rundstadler Associés, la société Pozzi, l'entreprise Batibois et le bureau de contrôle Socotec à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ; 4 - de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance du président de la 3ème chambre de la cour, portant clôture de l'instruction à compter du 22 décembre 2000 à 16 heures ; Vu, II ) la requête, enregistrée le 29 mai 1996 au greffe de la cour, présentée pour l'EURL Bureau d'études A..., dont le siège est ... (Haute-Saône), par la SCP Viennot et Fahys, avocats au barreau de Vesoul ; L'EURL A... demande à la cour : 1 - d'annuler en tant qu'il retient sa responsabilité le jugement du 29 février 1996 rectifié par ordonnance du 21 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Besançon l'a condamnée, solidairement avec M. Y..., la société Schneider-Rundstadler Associés, la Socotec et la société Pozzi, à verser à l'Etat la somme de 573 525,76 F avec intérêts à raison des désordres affectant l'institut polytechnique de Sévenans ; 2 - de rejeter la demande du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche devant le tribunal administratif de Besançon en tant qu'elle est dirigée contre elle ; 3 - de condamner le cabinet Schneider-Rundstadler à lui payer la somme de 4 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2001 ; - le rapport de M. VINCENT, Président, - les observations de Me Z..., pour Me MABILLE, avocat de M. Y..., de Me X..., pour la SCP HOCQUET-GASSE-CARNEL, avocat de la société Pozzi, et de Me B..., pour la SCP ALEXANDRE-LEVY-KAHN, avocat de la société Batibois, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement, Considérant qu'après réception le 10 juillet 1989 des travaux de construction de l'annexe de l'université de Compiègne, ultérieurement dénommée "Institut polytechnique de Sévenans", un coup de vent a soulevé le 14 février 1990 deux zones de toiture, entraînant la destruction des fixations de la couverture et compromettant ainsi l'étanchéité des bâtiments ; que, sur requête du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, le tribunal administratif de Besançon a condamné solidairement l'entreprise Pozzi, chargée du lot considéré, le bureau de contrôle technique Socotec ainsi que M. Y..., le cabinet Schneider-Rundstadler Associés et l'EURL A..., chargés d'une mission de maître d'oeuvre, à réparer les conséquences dommageables des désordres, dont il n'est pas contesté qu'ils sont de nature à engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes susvisées de M. Y... et de l'EURL A... sont relatives aux conséquences dommageables des désordres affectant un même ouvrage public ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si M. Y... soutient que le jugement attaqué serait intervenu aux termes d'une procédure irrégulière en la forme, ce moyen n'est pas assorti des précisions de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé et la portée et ne peut ainsi qu'être rejeté ; que les premiers juges ont en outre suffisamment motivé leur décision en tant qu'elle retient la responsabilité de M. Y... en énonçant les faits dont il ressort que les désordres sont imputables aux maîtres d'oeuvre chargés du contrôle général des travaux aux termes de l'acte d'engagement les liant au maître de l'ouvrage ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis en référé que les désordres affectant les toitures de l'Institut polytechnique de Sévenans ont pour cause une fixation défectueuse de la toiture ayant elle-même pour origine le choix d'un procédé qui, s'il dérive d'un système de couverture éprouvé, dit Aspetradi, constituait une variante non traditionnelle de ce dernier comportant une mauvaise conception des fixations, une insuffisance du nombre de fixations fournies ayant conduit à un espacement supérieur à celui prescrit par les règles de l'art, et un défaut d'exécution de la part de la société Batibois, sous-traitant de l'entreprise Pozzi, titulaire du lot couverture, ayant remplacé certains glisseurs livrés par le fournisseur par des glisseurs de moindre qualité confectionnés sur le chantier ; que si le procédé litigieux a été proposé par la société Batibois, les désordres en cause sont également imputables à l'équipe de maîtrise d'oeuvre, dont la mission comprenait le contrôle général des travaux, au titre duquel ils se devaient de vérifier la fiabilité du procédé et la rigueur de sa mise en oeuvre, ainsi qu'à la société Socotec, contrôleur technique, chargé aux termes de son contrat du contrôle de la solidité des ouvrages ; que l'entreprise Pozzi, qui ne s'est pas souciée de savoir si le procédé mis en oeuvre avait fait l'objet d'un avis technique du centre scientifique et technique du bâtiment ou, dans le cas contraire, était conforme aux règles de l'art, et la société Batibois ne contestent pas que les désordres leur soient imputables ; que, dès lors que M. Y..., l'EURL A... et le cabinet Schneider-Rundstadler Associés ont conclu avec le maître d'ouvrage un unique marché par lequel ils s'engagent solidairement à exécuter les études et contrôles constituant le rôle du maître d'oeuvre auquel était annexée une grille de répartition des missions dont il ressort que tous trois étaient chargés du contrôle général des travaux, M. Y... et l'EURL A... ne sont pas fondés à soutenir que les désordres ne leur seraient pas imputables ; que M. Y..., qui ne conteste pas que les faits imputés par le tribunal aux maîtres d'oeuvre se rattachent à la mission de contrôle général des travaux, ne saurait en outre utilement faire valoir, pour écarter sa responsabilité vis à vis du maître de l'ouvrage, qu'il n'aurait pas commis de faute ; Sur la répartition de la charge de l'indemnité : Considérant qu'il ressort de la grille de répartition précitée des missions au sein de l'équipe de maîtrise d'oeuvre que les honoraires correspondant à la mission de contrôle général des travaux sont dévolus à M. Y..., au cabinet Schneider-Rundstadler associés et au bureau d'études A... à concurrence respectivement de 32 %, de 60 % et de 8 % ; qu'en se bornant à faire valoir que le cabinet Schneider-Rundstadler Associés a, pour ce qui le concerne, accepté la variante litigieuse du système Aspetradi, M. Y... n'établit pas que, contrairement à ces clauses contractuelles, il n'aurait en rien concouru à l'exécution de cette mission et n'aurait ainsi commis pour sa part aucune faute ; que, de même, le seul fait que M. A... n'a pas la qualité d'architecte ne saurait l'exonérer de toute responsabilité ; que, contrairement à ce que soutient le cabinet Schneider-Rundstadler Associés, il ne résulte pas de l'instruction que les désordres trouveraient également leur origine dans les phases antérieures au contrôle général des travaux, et notamment au stade de la confection de l'avant projet soummaire et de l'avant projet détaillé à laquelle a seul contribué M. Y... ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il sera fait une juste appréciation de la contribution au dommage des fautes des divers membres de l'équipe de maîtrise d'oeuvre en l'évaluant respectivement à 20 % pour le cabinet Schneider-Rundstadler Associés, à 10 % pour M. Y... et à 5 % pour l'EURL A... ; qu'il y a ainsi lieu de ramener de 20 % à 10 % la garantie due par M. Y... au cabinet Schneider-Rundstadler associés et à la société Socotec et de porter de 10 % à 20 % la garantie due par le cabinet Schneider-Rundstadler Associés à la société Socotec et de réformer le jugement attaqué en ce sens ; Considérant en revanche que les premiers juges ont fait une juste appréciation de la contribution au dommage des fautes respectives commises, d'une part, par l'équipe de maîtrise d'oeuvre, d'autre part, par l'entreprise Pozzi et la société Batibois, en faisant supporter à ces dernières 60 % de la charge de la réparation due au maître d'ouvrage ; que la contribution au dommage de la société Socotec a par ailleurs été justement évaluée à 5 % ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de l'EURL A... tendant à sa mise hors de cause doivent être rejetées ainsi que l'appel provoqué du cabinet Schneider-Rundstadler associés dirigé contre M. Y..., l'EURL A..., l'entreprise Pozzi, la société Batibois et la société Socotec ; Sur les conclusions de M. Y... tendant à être garanti par les autres constructeurs : Considérant que si M. Y... conclut subsidiairement à être garanti des condamnations qui pourraient être mises à sa charge par l'EURL A..., le cabinet Schneider-Rundstadler Associés, l'entreprise Pozzi, la société Batibois et la société Socotec, de telles conclusions, formulées pour la première fois en appel, ne sont pas recevables ; Sur l'appel provoqué de la société Batibois : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la situation de la société Batibois n'est pas aggravée par l'exercice des appels principaux de M. Y... et de l'EURL A... ; que, par suite, elle n'est pas recevable à demander par voie d'appel provoqué la limitation à 32 % de son obligation à garantir le cabinet Schneider-Rundstadler Associés et la société Socotec des condamnations prononcées à son encontre ; Sur les conclusions de l'EURL A... tendant à la réformation du jugement attaqué en ce qui concerne la répartition des "frais de procédure" : Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance que les parties ont formulé des conclusions tendant à l'allocation des frais d'instance non compris dans les dépens ; que, par suite, les premiers juges n'avaient pas à statuer sur la répartition de tels frais entre les construteurs condamnés solidairement au profit du maître de l'ouvrage ; qu'à supposer que l'EURL A... entende en réalité critiquer le jugement attaqué en tant qu'il n'aurait pas procédé à une telle répartition s'agissant des frais d'expertise, un tel moyen manque en fait ; que, par suite, les conclusions sus-énoncées doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance a abandonné ces conclusions, soit condamné à verser à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Y... et l'EURL A... à verser à l'entreprise Pozzi la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant, en troisième lieu, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Y... à payer à la société Batibois la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant, en dernier lieu, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Y... à payer à la société Socotec la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La garantie due par M. Y... au cabinet Schneider-Rundstadler Associés et à la société Socotec est ramenée à 10 %.Article 2 : La garantie due par le cabinet Schneider-Rundstadler Associés à la société Socotec est portée à 20 %.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 22 février 1996 rectifié par ordonnance du 21 mars 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 4 : La requête de l'EURL A... est rejetée ainsi que le surplus des conclusions de la requête de M. Y..., l'appel provoqué du cabinet Schneider-Rundstadler Associés, l'appel provoqué de la société Batibois et les conclusions de l'entreprise Pozzi tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à l'EURL A..., au cabinet Schneider-Rundstadler Associés, à l'entreprise Pozzi, à la société Batibois, à la société Socotec et au ministre de l'éducation nationale. 39-06-01-04-03-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - ONT CE CARACTERE 39-06-01-07-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - CONDAMNATION SOLIDAIRE 39-06-01-07-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PARTAGE DES RESPONSABILITES 39-06-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DU MAITRE DE L'OUVRAGE ET DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DES TIERS - ACTIONS EN GARANTIE Code civil 1792, 2270, annexe Code de justice administrative L761-1
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