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95NC01670

CETATEXT000007562589 J5XLX2001X02X0000001670 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/25/CETATEXT000007562589.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 8 février 2001, 95NC01670, inédit au recueil Lebon 2001-02-08 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01670 1E CHAMBRE C M. SAGE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour les 16 octobre, 31 octobre, 22 novembre, 18 décembre 1995 et 15 janvier 1996 présentés pour le département du TERRITOIRE DE BELFORT, représenté par le président du conseil général en exercice, ayant pour mandataire Me X... de la société civile professionnelle Dufay-Grimbert-Suissa, avocat à Belfort ; Le département du TERRITOIRE DE BELFORT demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement en date du 14 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 mars 1995 par laquelle le ministre du budget a refusé de lui communiquer divers documents administratifs concernant l'agrément fiscal accordé à la société Thecla Industries ; 2 - d'annuler cette décision ; 3 - d'enjoindre au ministre du budget de lui communiquer les documents demandés ; 4 - de condamner l'Etat à lui payer une somme de 8 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 31 octobre 2000 à 16 heures et en vertu de laquelle, en application de l'article R.156 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée par la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 et par le décret n 88-465 du 28 avril 1988 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2000 : - le rapport de M. SAGE, Président, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 28 avril 1988 relatif à la procédure d'accès aux documents administratifs : "Le silence gardé pendant plus d'un mois par l'autorité compétente, saisie d'une demande de communication de documents en application du titre 1er de la loi n 78-753 du 17 juillet 1978, vaut décision de refus. En cas de refus, exprès ou tacite, l'intéressé dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du refus ou de l'expiration du délai fixé au premier alinéa du présent article pour saisir la commission instituée à l'article 5 de la loi n 78-753 du 17 juillet 1978. La saisine de la commission, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article, est obligatoire préalablement à tout recours contentieux. La commission notifie, dans un délai d'un mois à compter de sa saisine, son avis à l'autorité compétente qui informe la commission, dans le mois qui suit la réception de cet avis, de la suite qu'elle entend donner à la demande. Le silence gardé par l'autorité compétente pendant plus de deux mois à compter de la saisine de la commission par l'intéressé vaut décision de refus. Le délai de recours contentieux est prorogé jusqu'à la notification de l'intéressé de la réponse de l'autorité compétente" ; Considérant qu'il ressort des dispositions précitées que, lorsqu'une demande de communication de documents administratifs a été rejetée par une décision de l'autorité administrative, ce refus ne peut être déféré directement au juge de l'excès de pouvoir ; que l'intéressé doit avoir, au préalable, saisi de ce refus la commission d'accès aux documents administratifs ; que, dans le cas où, au vu de l'avis exprimé par cette commission, l'autorité administrative compétente confirme son refus de communication, l'intéressé peut déférer au juge de l'excès de pouvoir cette décision qui se substitue à la décision de refus initiale ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le TERRITOIRE DE BELFORT a saisi le tribunal administratif de Besançon d'une demande enregistrée le 26 avril 1995, dirigée contre la décision initiale du ministre du budget en date du 10 mars 1995 et non pas contre a décision du ministre prise au vu de l'avis de la commission d'accès aux documents administratifs que le Territoire avait saisie ce même 26 avril 1995 et qui s'est prononcée le 11 mai 1995 ; qu'il résulte de ce qui précède que le ministre chargé du budget doit être regardé comme ayant confirmé sa décision initiale de refus au plus tard le 27 juin 1995 ; qu'ainsi, à la date du 14 septembre 1995 à laquelle a statué le tribunal administratif de Besançon, la demande formée contre la décision du 10 mars 1995, à laquelle s'était substituée la deuxième décision du ministre du budget, était devenue sans objet ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 14 septembre 1995 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de décider qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par le TERRITOIRE DE BELFORT devant le tribunal administratif de Besançon ; Sur les conclusions à fin d'exécution : Considérant que la présente décision n'appelant aucune mesure d'exécution en application des articles L.911-1 et L.911-2 du code de justice administrative qui se sont substitués à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les conclusions présentées à cet effet doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative qui s'est substitué à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer au TERRITOIRE DE BELFORT la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement n 950506 du tribunal administratif de Besançon en date du 14 septembre 1995 est annulé.Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par le TERRITOIRE DE BELFORT devant le tribunal administratif de Besançon.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifé au TERRITOIRE DE BELFORT, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au secrétaire d'Etat au budget. 26-06-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - CONTENTIEUX Code de justice administrative L911-1, L911-2, L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 88-465 1988-04-28 art. 2

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