CETATEXT000007562590 J5XLX2001X02X0000001784 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/25/CETATEXT000007562590.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 8 février 2001, 97NC01784, inédit au recueil Lebon 2001-02-08 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC01784 1E CHAMBRE C M. JOB Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 1er août 1997 présentée par M. Philippe X... demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement du 8 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet des Vosges en date du 18 février 1997 annulant son permis de conduire, et lui enjoignant de le restituer ; 2 / d'annuler cette décision ; Vu le jugement et la décision attaqués ; En application de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les parties ayant été informées que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de la route ; Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2001 : - le rapport de M. JOB, Premier Conseiller, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que M. X..., dans son mémoire du 13 novembre 1998 soutient que la décision attaquée fait suite à trois retraits de points prononcés à la suite des infractions des 26 septembre 1995, 1er novembre 1994 et 13 janvier 1994 pour lesquels il n'aurait pas été rendu destinataire de l'information concernant les éventuels retraits de points qu'il aurait encourus, alors qu'il appartient à l'administration de faire preuve de la réalité et de la conformité de cette information en vertu de l'article L. 11-3 du code de la route ; que cette exception d'illégalité des décisions de retrait de points prises à la suite des infractions susmentionnées repose sur une cause juridique distincte des moyens de légalité externe invoqués dans sa requête ; que ce moyen constitue une demande nouvelle présentée tardivement et, par suite, irrecevable ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisées : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : ... constituent une mesure de police ... " ; qu'aux termes de l'article 3 de ladite loi : "La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ; Considérant que M. X... soutient qu'au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susmentionnées, la décision du 19 février 1997 du préfet des Vosges est irrégulière dès lors qu'elle ne se réfère qu'à la dernière infraction qu'il a commise, comme l'a d'ailleurs relevé le tribunal correctionnel d'Epinal ; que, d'une part, la juridiction administrative n'est pas liée par l'interprétation d'une décision administrative qu'en fait le juge pénal ; que, d'autre part la décision préfectorale se réfère expressément aux dispositions du code de la route applicables et mentionne la perte de quatre points affectés au permis de conduire de l'intéressé ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision ne serait pas motivée conformément aux dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susmentionnée ; Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera ... du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ... " ; Considérant que les stipulations de ladite convention se trouvent respectées dès lors que l'intéressé peut contester, d'une part, devant le juge pénal, la matérialité des infractions qui lui sont reprochées et dont il connaît les conséquences possibles, d'autre part, devant le juge administratif, la régularité des décisions ministérielles qui procèdent au retrait de ces points et de la décision préfectorale ordonnant la restitution du permis de conduire ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation de l'article 6-1 de la convention précitée n'est pas fondé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 8 juillet 1997, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.Article 1er : La requête de M. Philippe X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X... et au ministre de l'intérieur. 49-04-01-04-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE - RETRAIT Code de la route L11-3 Loi 79-587 1979-07-11 art. 1, art. 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.