CETATEXT000007562592 J5XLX2001X02X0000002375 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/25/CETATEXT000007562592.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 1 février 2001, 99NC02375, inédit au recueil Lebon 2001-02-01 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC02375 3E CHAMBRE C M. VINCENT M. ADRIEN (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 1999 au greffe de la Cour, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES DU SECTEUR DE GRAY, dont le siège est ... à Gray (Haute-Saône), par la SCP Dufay-Suissa, avocats au barreau de Besançon ; Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES DU SECTEUR DE GRAY demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement du 23 septembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Besançon, d'une part, a annulé la décision par laquelle sa commission d'appel d'offres a écarté l'offre de la société Kléber Environnement et retenu la candidature de la société Baulard pour l'attribution du marché de collecte et de traitement des ordures ménagères, d'autre part, lui a enjoint sous astreinte de 1 000 F par jour de retard de prononcer dans un délai de six mois la résiliation du contrat le liant à ladite société ; 2 ) - de rejeter la demande de la société Kléber Environnement devant le tribunal administratif de Besançon ; 3 ) - de condamner la société Kléber Environnement à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance du président de la 3e chambre de la Cour, portant clôture de l'instruction à compter du 25 octobre 2000 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2001 : - le rapport de M. VINCENT, Président, - les observations de Me X..., représentant Me DISTEL, avocat de la société ONYX-EST, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Sur la légalité de la décision de la commission d'appel d'offres : Considérant qu'aux termes de l'article 299ter du code des marchés publics : " ... La commission ... choisit librement l'offre qu'elle juge la plus intéressante, en tenant compte notamment du prix des prestations, de leur coût d'utilisation, de la valeur technique et du délai d'exécution ..." ; Considérant que, par une décision du 11 mars 1996 relative à l'attribution du marché de collecte des déchets ménagers et d'exploitation du centre d'enfouissement technique de Vadans, la commission d'appel d'offres du syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères du secteur de Gray a retenu la proposition de la société Baulard pour un montant de 5 146 856 F et écarté l'offre de la société Kléber Environnement, dont le prix s'élevait à 4 707 379 F ; qu'il ressort des termes de la correspondance adressée le 10 avril 1996 par le président dudit syndicat à la société Kléber Environnement que l'offre de celle-ci a été rejetée au motif qu'elle ne répondrait pas au cahier des charges en tant, d'une part, que la proposition était "inacceptable" en ce qui concerne le tri des "encombrants" hors ferraille prévu au titre de la collecte des déchets ménagers, d'autre part, que le matériel proposé pour l'entretien du centre d'enfouissement technique serait obsolète ; Considérant cependant qu'il ressort du contenu de la proposition déposée par la société Kléber Environnement et du rapport de dépouillement des offres élaboré par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt que l'offre de ladite société était conforme au cahier des charges et notamment aux dispositions des articles 9 et 11 du cahier des clauses techniques particulières ; qu'il n'est par ailleurs établi ni que le matériel et les fréquences de passage proposés par cette société pour le ramassage des objets encombrants hors ferraille conduiraient nécessairement à n'effectuer qu'imparfaitement cette prestation, alors que l'offre présentée sur ce point constituait au contraire une amélioration du service envisagé par la collectivité, ni que le matériel mis en oeuvre par la société Kléber Environnement pour la gestion du centre d'enfouissement technique aurait un caractère obsolète, alors qu'il était au contraire plus performant et mieux adapté que celui préconisé par la société Baulard ; que les motifs sus-énoncés de rejet de l'offre de la société Kléber Environnement sont ainsi entachés d'inexactitude matérielle ; Considérant que le syndicat requérant soutient par ailleurs que le rejet de l'offre de la société Kléber Environnement serait également motivé par le non-respect d'une clause d'élection de domicile et un défaut de sincérité de la masse salariale chiffrée par ladite société ; que, toutefois, la société Kléber Environnement s'était expressément engagée, au cas où son offre serait retenue, à s'implanter dans les locaux d'une entreprise appartenant au même groupe situés sur le territoire d'une commune limitrophe de Gray relevant de la compétence dudit syndicat ; qu'eu égard au seul objet de faciliter l'exécution du service auquel peut légalement répondre une telle prescription, ladite société doit être ainsi regardée comme satisfaisant aux dispositions de l'article 6 du cahier des clauses techniques particulières imposant aux entreprises candidates l'élection de domicile dans la commune de Gray ; qu'il n'est enfin pas établi que la masse salariale chiffrée dans l'offre de la société Kléber Environnement ne permettrait pas de mettre en place le nombre d'équipes nécessaire pour satisfaire au cahier des charges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, quel que soit l'ordre de priorité à retenir entre les critères de choix énoncés par les dispositions précitées de l'article 299ter du code des marchés publics, la commission d'appel d'offres n'a pu en tout état de cause légalement se fonder sur les motifs précités pour écarter l'offre de la société Kléber Environnement ; que, par suite, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES DU SECTEUR DE GRAY n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 23 septembre 1999, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision précitée du 11 mars 1996 et lui a enjoint de prononcer la résiliation du marché conclu avec la société Baulard ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Onyx Est, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES DU SECTEUR DE GRAY la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES DU SECTEUR DE GRAY est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES DU SECTEUR DE GRAY et à la société Onyx Est. 39-02-02-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - MODE DE PASSATION DES CONTRATS - APPEL D'OFFRES Code de justice administrative L761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.