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01NC00996

CETATEXT000007562607 J5XLX2003X06X000000000996 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/26/CETATEXT000007562607.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, du 17 juin 2003, 01NC00996, inédit au recueil Lebon 2003-06-17 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC00996 Avant dire-droit 3EME CHAMBRE exécution décision justice adm C M. KINTZ DOREY - PORTALIS - PERNELLE SCP ; DOREY - PORTALIS - PERNELLE SCP ; PORTALIS M. VINCENT M. ADRIEN Vu la décision n° 01NC00996 en date du 31 janvier 2002 par laquelle la cour administrative d'appel de Nancy a décidé de prononcer une astreinte à l'encontre du centre hospitalier du Val-de-Saône P. Vitter aux fins d'exécution du jugement n° 00344 du tribunal administratif de Besançon en date du 28 décembre 2000 ordonnant au directeur dudit centre hospitalier de réaffecter M. X dans les fonctions d'aide-soignant en service de soins ; Vu, enregistré le 24 janvier 2003, le mémoire présenté par le centre hospitalier du Val-de-Saône P. Vitter par lequel celui-ci soutient avoir exécuté le jugement du tribunal administratif de Besançon et versé à M. X le montant de la condamnation prononcée par la cour au titre des frais d'instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil, Vu la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Code : C Classement CNIJ : 54-05-05-02 54-06-07-01-03 Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2003 : - le rapport de M. VINCENT, Président, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par une décision n° 01NC00996 en date du 31 janvier 2002, la cour administrative d'appel de Nancy a condamné le centre hospitalier du Val-de-Saône P. Vitter à verser à M. X une somme de 750 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre dudit centre hospitalier s'il ne justifiait pas avoir, dans le délai de deux mois suivant la notification de cette décision, exécuté le jugement n° 00344 du tribunal administratif de Besançon en date du 28 décembre 2000 ordonnant au centre hospitalier de réaffecter M. X dans les fonctions d'aide-soignant en service de soins et le condamnant à verser à ce dernier une somme de 4 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 150 euros par jour à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de ladite décision ; Considérant qu'aux termes de l'article L.911-7 du code de justice administrative : En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée ... Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été réaffecté en service de soins consécutivement à l'arrêt susvisé de la cour ; que le centre hospitalier du Val-de-Saône P. Vitter doit ainsi être regardé comme ayant exécuté le jugement précité sur ce point ; Considérant que s'il ressort également des pièces du dossier qu'une somme de 1 359,80 euros, représentant le principal de la dette du centre hospitalier au titre des condamnations susrappelées prononcées par le tribunal administratif de Besançon et la cour administrative d'appel de Nancy, a été versée à l'intéressé, ce règlement, opéré par mandat en date du 25 juin 2002, est intervenu alors que ladite somme avait produit des intérêts dans les conditions fixées par l'article 1153-1 du code civil ; que ces intérêts, dont le taux est, eu égard aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975, majoré de 5 % à compter de l'expiration d'un délai de deux mois suivant la date à laquelle les décisions du tribunal et de la cour ont été rendues exécutoires, n'ont pas été réglés ; que le montant desdits intérêts, arrêté à la date du paiement, doit lui-même porter intérêts jusqu'à la date de la présente décision ; Considérant qu'ainsi, à la date de la présente décision, le centre hospitalier du Val-de-Saône P. Vitter n'a que partiellement exécuté les décisions précitées ; que s'il n'y a pas lieu, compte tenu des circonstances de l'affaire, de liquider l'astreinte prononcée par l'arrêt susvisé de la cour, il y a en revanche lieu de prononcer contre ledit centre hospitalier, à défaut pour lui de justifier du versement desdits intérêts dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 50 euros par jour, jusqu'à la date à laquelle il s'en sera acquitté ; DECIDE : ARTICLE 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée par la décision n° 01NC00996 de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 31 janvier 2002. ARTICLE 2 : Une astreinte est prononcée à l'encontre du centre hospitalier du Val-de-Saône P. Vitter si celui-ci ne justifie pas avoir, dans les trois mois suivant la notification de la présente décision, versé les sommes résultant des motifs susénoncés et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour à compter de l'expiration du délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt. ARTICLE 3 : Le centre hospitalier du Val-de-Saône P. Vitter communiquera à la Cour la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente décision. ARTICLE 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au centre hospitalier du Val-de-Saône P. Vitter. 3

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