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98NC00113

CETATEXT000007562625 J5XLX2003X04X000000000113 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/26/CETATEXT000007562625.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, du 10 avril 2003, 98NC00113, inédit au recueil Lebon 2003-04-10 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC00113 Rejet 3EME CHAMBRE plein contentieux C M. KINTZ BORE-XAVIER M. VINCENT M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 1992 au greffe de la cour, et les mémoires complémentaires, enregistrés les 31 août 1998 et 13 octobre 1999, présentés pour la SOCIETE D'AMENAGEMENT DES COTEAUX DE SAINT-BLAINE, dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle), par Me d'X..., avocat au barreau de Paris ; La SOCIETE D'AMENAGEMENT DES COTEAUX DE SAINT-BLAINE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 12 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à condamner solidairement l'Etat et la commune de Ludres à lui verser une somme de 7 854 717 F avec intérêts à compter du 13 septembre 1995 en réparation des préjudices subis du fait de l'élaboration d'un plan d'exposition aux risques naturels concernant les terrains dont elle est propriétaire sur le territoire de la commune de Ludres ; Code : C Classement CNIJ : 60-01-02-01-01-02 60-01-03-01 60-01-03-04 60-02-05-01-01 68-01-01-02-02-17 68-02-04-02 2°) de condamner solidairement l'Etat et la commune de Ludres à lui verser la somme de 8 794 663,98 F (1 341 195,23 euros) en principal et intérêts, provisoirement arrêtés au 30 septembre 1999, avec capitalisation des intérêts ; 3°) de condamner conjointement et solidairement l'Etat et la commune de Ludres à lui verser une somme de 50 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ............................................................................................... Vu le jugement attaqué ; ............................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de l'environnement ; Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs, modifiée par la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2003 : - le rapport de M. VINCENT, Président, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'en indiquant que l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 27 avril 1987 prescrivant l'établissement d'un plan d'exposition aux risques naturels sur le territoire de onze communes, dont celle de Ludres, et délimitant le périmètre concerné avait été ainsi que ses annexes mis à la disposition du public et qu'il appartenait à la société requérante de prendre connaissance du projet et de ses implications, les premiers juges ont implicitement écarté comme inexacte l'argumentation selon laquelle elle n'aurait pris connaissance de ce projet qu'en 1991 ; Considérant, en deuxième lieu, que le rejet par le tribunal du moyen tiré de ce que le délai d'approbation du plan de prévention serait constitutif d'une faute de nature à entraîner la responsabilité de l'Etat n'est pas entaché d'insuffisance de motivation ; Considérant, en dernier lieu, que si le tribunal était tenu d'examiner d'office le moyen tiré de la responsabilité sans faute de l'Etat pour rupture de l'égalité devant les charges publiques, il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges, qui n'avaient pas à y faire référence dès lors qu'ils n'y ont pas fait droit, n'auraient pas procédé à l'examen de ce moyen ; Sur les conclusions fondées sur les fautes qu'auraient commises l'Etat et la commune de Ludres : Considérant, en premier lieu, que s'il n'est pas contesté que les premières études destinées à analyser les risques de mouvements de terrain des coteaux de Moselle ont débuté en 1984, la commune de Ludres n'a été informée que fin 1986 de l'élaboration envisagée d'un projet de plan d'exposition aux risques naturels ; qu'il s'ensuit que la commune de Ludres n'a commis aucune faute en s'abstenant d'informer la SOCIETE D'AMENAGEMENT DES COTEAUX DE SAINT-BLAINE ce de projet avant de lui délivrer le 11 avril 1986 l'autorisation de lotissement des terrains dénommés Les Vergers de Ludres, puis d'édicter la même année divers actes consécutifs à cette autorisation ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté préfectoral du 27 avril 1987 prescrivant l'établissement d'un plan d'exposition aux risques naturels de mouvements de terrain a été publié au recueil des actes administratif du département avec mention dans deux journaux locaux, ledit arrêté et le plan y annexé délimitant le périmètre mis à l'étude étant eux-mêmes tenus à la disposition du public dans les mairies des communes concernées, dont celle de Ludres, ainsi qu'au siège de la préfecture et de la direction départementale de l'équipement ; que la société requérante était ainsi en mesure de prendre connaissance de ces documents et, par là-même, d'être informée que la constructibilité des parcelles du lotissement considéré était susceptible de faire à l'avenir l'objet de restrictions ; que ladite société, qui ne conteste au demeurant pas expressément l'affirmation de la commune indiquant avoir appelé son attention sur le projet de plan d'exposition aux risques par lette du 17 mai 1989, ne saurait ainsi sérieusement soutenir, eu égard à son activité et à la publicité faite à cette mesure, n'avoir pris connaissance qu'en 1991 de l'existence d'un projet de plan d'exposition aux risques de mouvements de terrain des coteaux de Moselle ; Considérant, en troisième lieu, qu'en l'absence de tout caractère contraignant du projet de plan de prévention au stade précité de son élaboration, la commune de Ludres n'a commis aucune faute en autorisant par divers arrêtés édictés en 1987, 1988 et 1989 la vente de divers lots et en délivrant pour ceux-ci les certificats d'exécution des prescriptions imposées par le permis de lotir ; que les services de l'Etat n'étaient quant à eux pas tenus d'informer individuellement les propriétaires de lotissement des zones susceptibles d'être concernées par l'interdiction ou la limitation du droit de construire, que le projet n'a d'ailleurs arrêtées qu'en 1990 ; Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'après dépôt en 1990 du rapport technique de synthèse identifiant les zones et activités menacées par le risque de mouvements de terrain, un arrêté préfectoral du 7 octobre 1991 a rendu public le projet de plan ; qu'en raison de l'avis défavorable du commissaire-enquêteur, et en fonction de la réglementation alors applicable, l'instruction du dossier a été poursuivie à l'échelon national avant que, selon les nouvelles dispositions issues de la loi précitée du 2 février 1995, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'approuve par l'arrêté susmentionné du 14 décembre 1995 le plan d'exposition aux risques comme valant plan de prévention des risques naturels prévisibles aux termes de ladite loi, ce qui a eu pour effet de le rendre opposable aux tiers ; que si la procédure d'élaboration du plan d'exposition aux risques s'est ainsi déroulée sur une durée particulièrement longue, notamment en ce qui concerne la phase postérieure à la publication du projet, la société requérante n'établit toutefois pas le lien de causalité entre le préjudice qu'elle invoque et l'importance du délai séparant les premières études de l'approbation du plan de prévention, dont il n'est au demeurant pas prouvé qu'il résulterait d'une négligence fautive de l'administration ; Sur les conclusions fondées sur la responsabilité sans faute de l'administration : En ce qui concerne l'application des dispositions de l'article L 160-5 du code de l'urbanisme : Considérant qu'aux termes de l'article L 160-5 du code de l'urbanisme : N'ouvrent droit à aucune indemnité les servitudes instituées par application du présent code ... concernant, notamment, l'utilisation du sol ... l'interdiction de construire dans certaines zones. Toutefois, une indemnité est due s'il résulte de ces servitudes une atteinte à des droits acquis ou une modification à l'état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain ... ; que seules sont susceptibles d'être indemnisées sur ce fondement les servitudes instituées en application du code de l'urbanisme à l'exclusion de celles instaurées par des dispositions qui n'ont pas été incorporées dans ce code ; Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que le plan d'exposition aux risques naturels prévisibles de mouvements de terrain des coteaux de Moselle, approuvé comme valant plan de prévention des risques par arrêté du 14 décembre 1995 du préfet de Meurthe-et-Moselle et assorti d'un règlement prévoyant l'interdiction de toute construction en zone rouge et instaurant diverses contraintes quant à la conception des constructions en zone bleue, a été pris en application de la loi susvisée du 22 juillet 1987 dans sa rédaction issue de la loi du 2 février 1995 introduisant un nouvel article 40-1 codifié à l'article L 562-1 du code de l'environnement, et non également codifié dans le code de l'urbanisme , contrairement à ce que soutient la société requérante ; que les servitudes qu'il institue ne sont ainsi pas au nombre de celles visées par les dispositions précitées du code de l'urbanisme, alors même qu'aux termes de l'article 40-4 de la loi du 22 juillet 1987 modifiée, le plan de prévention des risques approuvé vaut servitude d'utilité publique et est ainsi annexé au plan d'occupation des sols conformément aux articles L 126-1 et R 126-1 du code de l'urbanisme ; Considérant, en second lieu, que la circonstance que les plans de prévention des risques naturels prévisibles instaurés par la loi du 2 février 1995 ont pour objet, selon les dispositions de l'article 40-6 de la loi du 22 juillet 1987, de se substituer non seulement aux plans d'exposition aux risques naturels prévisibles pris en application de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles et à d'autres documents non établis en application du code de l'urbanisme, mais également aux périmètres de risques institués en application de l'article R 111-3 du code de l'urbanisme, ne saurait avoir pour effet de faire regarder les servitudes instituées par les plans de prévention de risques naturels issus de projets de plan d'exposition aux risques naturels prévisibles comme instituées par application du code de l'urbanisme au sens des dispositions précitées de l'article L 160-5 dudit code ; En ce qui concerne les conclusions fondées sur la rupture de l'égalité des citoyens devant les charges publiques : Considérant que les plans d'exposition aux risques naturels de mouvements de terrain ont pour objet de préserver la sécurité des populations exposées à ces risques ; qu'eu égard au but d'intérêt général ainsi poursuivi, le législateur doit, en l'absence de dispositions expresses en sens contraire, être regardé comme ayant entendu exclure la responsabilité de l'Etat à raison des conséquences dommageables que les dispositions de la loi susmentionnée de 1987 et de ses textes d'application ont pu comporter pour les lotisseurs mis dans l'impossibilité de commercialiser les parcelles situées dans des zones déclarées inconstructibles par les plans de prévention ; qu'au regard de l'objectif de sécurité des habitants auquel répondent ces dispositions et compte tenu de l'étendue géographique des périmètres de protection instaurés par le plan de prévention des risques de mouvements de terrain des coteaux de Moselle, qui régit de la même façon l'ensemble des propriétés concernées, les servitudes affectant les parcelles en cause ne sauraient par ailleurs être regardées comme faisant supporter à la société requérante une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi et ainsi de nature à ouvrir droit à indemnisation ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'équipement et la commune de Ludres, la SOCIETE D'AMENAGEMENT DES COTEAUX DE SAINT-BLAINE n'est en tout état de cause pas fondée à se prévaloir d'une rupture de l'égalité devant les charges publiques pour rechercher la responsabilité de l'Etat ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE D'AMENAGEMENT DES COTEAUX DE SAINT-BLAINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à condamner conjointement et solidairement l'Etat et la commune de Ludres à lui verser diverses sommes en réparation des préjudices liés à l'inconstructibilité d'une partie des parcelles du lotissement Les Vergers de Ludres ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à que l'Etat et la commune de Ludres, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser à la SOCIETE D'AMENAGEMENT DES COTEAUX DE SAINT-BLAINE le somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE D'AMENAGEMENT DES COTEAUX DE SAINT-BLAINE à verser à la commune de Ludres la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : ARTICLE 1er :.La requête de la SOCIETE D'AMENAGEMENT DES COTEAUX DE SAINT-BLAINE est rejetée ainsi que les conclusions de la commune de Ludres tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE D'AMENAGEMENT DES COTEAUX DE SAINT-BLAINE, au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, au ministre de l'écologie et du développement durable et à la commune de Ludres. 6

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