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98NC01150

CETATEXT000007562641 J5XLX2003X04X000000001150 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/26/CETATEXT000007562641.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, du 3 avril 2003, 98NC01150, inédit au recueil Lebon 2003-04-03 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC01150 Rejet 2EME CHAMBRE autres C M. RIVAUX M. STAMM M. ADRIEN Vu le jugement attaqué ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2003 : - le rapport de M. STAMM, Premier conseiller, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement, en date du 20 décembre 1994, adressée à M. X, à la suite d'un contrôle de ses déclarations de revenus des années 1991 et 1992, indiquait la nature et le montant des redressements envisagés et comportait, quant aux motifs de ces redressements, des indications suffisantes pour permettre à M. X d'engager valablement une discussion avec l'administration ; que cette notification était ainsi conforme aux prescriptions susrappelées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; Considérant, en second lieu, que contrairement à ce que soutient M. X, le complément d'impôt sur le revenu résultant de la remise en cause, au titre de l'année 1991, à la suite d'un contrôle sur pièces, de la réduction d'impôt sur le revenu prévue aux articles 199 nonies et 199 decies A du code général des impôts, seul en litige devant la Cour, n'a pas été établi selon une procédure d'imposition d'office ; que, toutefois, alors même que l'intéressé se serait rendu dans les locaux du service pour y présenter verbalement ses observations, la procédure contradictoire suivie par le service n'imposait aucun débat oral et contradictoire, préalablement à la notification de redressement, mais laissait à M. X la possibilité de présenter des observations écrites dans le délai de trente jours prévu à l'article R. 57-1 du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que les impositions en litige seraient intervenues à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, la décharge ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 199 nonies et 199 decies A du code général des impôts, dans leur rédaction applicable au présent litige, le contribuable, qui entend se prévaloir de la réduction d'impôt sur le revenu prévue par ces dispositions, doit s'engager à louer le logement nu, à usage de résidence principale, qu'il a fait construire ou qu'il a acquis, pendant les six années qui suivent celle au titre de laquelle la réduction est effectuée ; qu'aux termes de l'article 46 AA de l'annexe au même code : I. L'engagement prévu au quatrième alinéa du I de l'article 199 nonies du code général des impôts est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle le bénéficie de la réduction d'impôt est demandé et fait l'objet d'une note annexe comportant les éléments suivant : Identité et adresse du contribuable ; Adresse de l'immeuble concerné ; Prix de revient ou prix d'acquisition de l'immeuble accompagné des justificatifs ; Date d'achèvement de l'immeuble et de sa première location le cas échéant... ; Considérant qu'il est constant que M. X, qui a demandé, au titre de l'année 1991, le bénéfice de la réduction prévue par les dispositions susmentionnées, n'a pas joint à sa déclaration l'engagement de location requis ; que, par suite, sur le terrain de la loi fiscale, il ne peut prétendre au bénéfice de cette réduction d'impôt ; Considérant que, par ailleurs, M. X se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction du 10 mars 1995 publiée au bulletin officiel des impôts du 22 mars 1995, sous le n° 5 B-10-95, commentant l'article 66 de la loi du 8 août 1994 en vertu duquel le contribuable est dispensé de la production de l'engagement de location s'il peut produire un bail écrit remplissant la condition de durée requise ; que cette instruction a admis que le bail puisse être produit à la demande du service ou dans le cadre d'une instance contentieuse et a prévu, dans son paragraphe 8, que cette mesure s'applique aux litiges en cours qui viendraient à survenir à raison d'investissements réalisés avant le 1er janvier 1994 ; que toutefois, cette instruction, qui ainsi définit sa propre applicabilité dans le temps, ne peut, dès lors, être regardée sur ce point comme interprétant le texte fiscal qui constitue le fondement légal de l'imposition contestée ; que, par suite, et, en tout état de cause, elle ne peut être valablement invoquée sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. Jean-Marie X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 4

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