CETATEXT000007562654 J5XLX2003X07X000000000397 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/26/CETATEXT000007562654.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, du 3 juillet 2003, 98NC00397, inédit au recueil Lebon 2003-07-03 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC00397 Satisfaction partielle 3EME CHAMBRE plein contentieux C M. KINTZ BECKER FRIOT JEAN LOUVEL M. TREAND M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée le 23 février 1998 au greffe de la Cour sous le n° 98NC00397, et les mémoires complémentaires, enregistrés les 16 avril et 25 novembre 1998, présentés pour la COMMUNE DE SANRY-SUR-NIED (Moselle), par Me Roth, avocat ; La COMMUNE DE SANRY-SUR-NIED demande à la cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 942224 du 22 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser à M. X une somme de 20 000 F en raison des pierres et gravats qu'elle avait déposés sur une parcelle lui appartenant ; 2°) - de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; 3°) - de condamner M. X à lui payer une somme de 10 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Code : C Classement CNIJ : 17-03-02-08-02-01 ............................................................................................... Vu le jugement attaqué ; ............................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2003 : - le rapport de M. TREAND, Premier conseiller, - les observations de Me THIRY, avocat de M. , - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par jugement du 22 décembre 1997, le Tribunal administratif de Strasbourg a condamné la COMMUNE DE SANRY-SUR-NIED à payer une somme de 20 000 F à M. X en réparation du préjudice qu'elle lui a causé en déposant sur un terrain lui appartenant de la terre et des gravats provenant des travaux de construction de la nouvelle école communale ; que la COMMUNE DE SANRY-SUR-NIED relève appel de ce jugement ; Sur la compétence de la juridiction administrative : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête : Considérant que la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg tendait à la condamnation de la COMMUNE DE SANRY-SUR-NIED à l'indemniser des préjudices qu'il a subis suite au dépôt de terre et de gravats sur un terrain lui appartenant ; que ce dépôt, qui a été réalisé sur instruction du maire de la commune par l'entreprise STP Houzelle dans le cadre des travaux de terrassement de la nouvelle école élémentaire, a entraîné une dépossession de la propriété de M. X et constitue par conséquent une emprise irrégulière dont il n'appartient qu'aux juridictions judiciaires de connaître ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement en date du 22 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a statué sur la demande de M. X ; Sur les frais irrépétibles : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions susvisées de la COMMUNE DE SANRY-SUR-NIED et de M. X ; D É C I D E : ARTICLE 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 22 décembre 1997 est annulé. ARTICLE 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. ARTICLE 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE SANRY-SUR-NIED est rejeté. ARTICLE 4 : L'appel incident et les conclusions de M. X tendant à la condamnation de la COMMUNE DE SANRY-SUR-NIED au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative est rejeté. ARTICLE 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SANRY-SUR-NIED et à M. Guy X. 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.