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99NC00557

CETATEXT000007562660 J5XLX2003X07X000000000557 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/26/CETATEXT000007562660.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, du 3 juillet 2003, 99NC00557, inédit au recueil Lebon 2003-07-03 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC00557 Rejet 2EME CHAMBRE autres C M. RIVAUX M. BATHIE M. LION Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2003 : - le rapport de M. BATHIE, Premier conseiller, - et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1518B du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'imposition à la taxe professionnelle au titre de l'année 1993 : A compter du 1er janvier 1980, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissements réalisés à partir du 1er janvier 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédant l'apport, la scission, la fusion ou la cession (...). Pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 1992, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure aux quatre cinquièmes de son montant avant l'opération ; que ces dispositions sont applicables à l'opération de fusion réalisée au 30 décembre 1992 entre la S.A. DUMESTE et la société IMMOGAR et concernant l'établissement situé à Bar-sur-Aube ; Considérant, en premier lieu, que les premiers juges ont estimé, à bon droit, que la comparaison entre valeurs locatives régie par ces dispositions, devait s'effectuer globalement, et non pas, comme le soutient la société requérante, en distinguant les biens passibles ou non passibles d'une taxe foncière ; Considérant, en second lieu, qu'à compter de la taxe professionnelle due pour l'année 1994, ces mêmes dispositions, amendées en vertu de l'article 73 de la loi de finances n° 92-1476 du 31 décembre 1992 prévoient désormais que : Les dispositions du présent article s'appliquent distinctement aux trois catégories d'immobilisations suivantes : terrains, constructions, équipements et biens mobiliers... ; que, toutefois, cette nouvelle méthode de calcul des bases de la taxe, au demeurant distincte de celle envisagée par la société redevable et susévoquée, ne peut avoir aucune incidence, en l'absence de tout effet rétroactif de la nouvelle loi fiscale, sur la taxe due au titre de l'année 1993 ; que la S.A. DUMESTE ne discute plus, devant la Cour, les calculs de bases des taxes en litige, effectués par l'administration, conformément aux dispositions applicables à chaque année et susrappelées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. DUMESTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la S.A. DUMESTE la somme qu'elle demande, au demeurant non chiffrée, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : ARTICLE 1er : La requête de la S.A. DUMESTE est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. DUMESTE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 3

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