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98NC00215

CETATEXT000007562667 J5XLX2001X02X0000000215 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/26/CETATEXT000007562667.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 15 février 2001, 98NC00215, inédit au recueil Lebon 2001-02-15 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC00215 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. LION M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 janvier 1998, présentée pour Mme Veuve Michel X... demeurant ... à Celles sur Plaine (Vosges) par Me Reichert, avocat à la Cour ; Mme Veuve X... demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n 96-1355 en date du 25 novembre 1997, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des année 1991, 1992 et 1993 sous les articles n 1007, n 11 et n 1069 des rôle mis en recouvrement les 1er octobre 1992, 20 juin 1993 et 30 juin 1995 ; 2°) - de lui accorder décharge des dites impositions ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du Président de la 2 Chambre, portant clôture de l'instruction de la présente affaire au 15 novembre 2000 à 16 heures, et en vertu de laquelle, en application de l'article R.156, du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2001 : - le rapport de M. LION, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions des articles 12, 13 et 83 du code général des impôts, sont à retenir, au titre d'une année donnée, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, les revenus mis à la disposition du contribuable au cours de ladite année ; Considérant qu'avant sa liquidation judiciaire prononcée par jugement en date du 15 décembre 1993, la société anonyme "International décor" dont M. et Mme X... étaient les dirigeants, a inscrit en compte courant d'associé de ces derniers leurs rémunérations déclarées des années 1991, 1992 et 1993, lesquelles ont été ensuite produites au passif de la liquidation, en tant que créances chirographaires à hauteur d'un montant de 1 756 656 F pour M. X... et de 103 387 F pour Mme X... ; que Mme Veuve X... soutient que ces salaires n'ont pas été prélevés en raison des difficultés financières rencontrées par la dite société et qu'ainsi, les sommes litigieuses auraient été à tort incluses dans ses bases à l'impôt sur le revenu en tant que sommes à sa disposition ; que l'administration fait valoir que les contribuables étaient en situation de percevoir les sommes à l'origine de l'imposition contestée et n'est pas utilement contredite par l'appelante qui se borne à alléguer que son mari et elle-même auraient agi en vue de la conservation du revenu du foyer fiscal et en raison des difficultés financières de ladite société sans cependant justifier que des circonstances indépendantes de sa volonté les auraient empêchés de disposer des sommes ainsi portées en compte courant ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que les somme litigieuses non prélevées étaient à la disposition des intéressés et, donc imposables entre leurs mains au titre des années 1991, 1992 et 1993 ; Considérant que le non prélèvement d'une rémunération versée en compte courant ne constitue pas une dépense effectuée en vue de l'acquisition et de la conservation des revenus au sens de l'article 13 du code susmentionné ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Veuve X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête N 98NC00216 de Mme Veuve X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Veuve X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-01-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - REVENUS A LA DISPOSITION CGI 12, 13, 83

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