CETATEXT000007562671 J5XLX2001X02X0000000264 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/26/CETATEXT000007562671.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 22 février 2001, 00NC00264, inédit au recueil Lebon 2001-02-22 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC00264 3E CHAMBRE C M. VINCENT M. ADRIEN (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 24 février 2000 au greffe de la Cour, présentée pour la COMMUNE DE VESOUL, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville, ... (Haute-Saône), par Me X..., avocat au barreau d'Epinal ; LA COMMUNE DE VESOUL demande à la Cour : 1 - de réformer l'ordonnance du 10 février 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Besançon l'a condamnée à verser une provision de 1 103 039,02 F à la société Spie Fondations en tant qu'elle inclut la taxe sur la valeur ajoutée dans l'indemnité pour perte de bénéfice et qu'elle met deux fois à sa charge le montant des frais généraux ; 2 - de fixer à 131 520 F hors taxe et, subsidiairement, à 158 613 F toutes taxes comprises le montant de l'indemnité pour perte de bénéfice ; 3 - de rejeter dans cette mesure la demande de provision formée par la société Spie Fondations devant le juge des référés du tribunal administratif de Besançon ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2001 : - le rapport de M. VINCENT, Président, - les observations de Me Y... substituant Me GRANGE, avocat de la société SPIE FONDATIONS, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions tendant à la modification du montant de la provision accordée par le premier juge : Considérant qu'aux termes de l'article R.531-2 du code de justice administrative : "Le président de la juridiction ... peut accorder une provision au créancier qui a saisi la juridiction d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ..." ; Considérant que, par l'ordonnance attaquée en date du 10 février 2000, le président du tribunal administratif de Besançon a condamné la COMMUNE DE VESOUL à verser une provision de 1 103 039,02 F à la société Spie Fondations, à valoir sur les sommes dues à celle-ci en réparation du préjudice lié à l'ajournement de l'ordre de commencer les travaux ainsi qu'à la résiliation du marché afférent à l'exécution du lot n 1 "parois moulées" du parc de stationnement des véhicules qu'elle avait l'intention d'édifier dans le cadre de travaux d'aménagement du centre ville ; Considérant que la COMMUNE DE VESOUL, qui ne conteste pas le principe même de sa créance envers la société Spie Fondations, relève appel de cette ordonnance en tant que la fraction de la provision accordée par le premier juge au titre de la résiliation du marché correspondant à la perte du bénéfice escompté de la réalisation du marché est exprimée toutes taxes comprises et que la fraction de ladite provision correspondant à des frais de structure ferait double emploi avec l'indemnisation de ces mêmes frais dans le cadre de la provision accordée au titre de l'ajournement des travaux, cependant que la société Spie Fondations conclut pour sa part, par voie d'appel incident, à ce que le montant de la provision au titre de la résiliation du marché, que le premier juge a précisé avoir limité à la somme de 337 052,88 F mentionnée dans la requête au fond, soit porté à 585 292,92 F ; qu'en l'état du dossier fourni à la Cour, il ne résulte cependant pas de l'instruction que le premier juge a fait une appréciation excessive ou insuffisante de la fraction non sérieusement contestable de la créance de la société Spie Fondations envers la COMMUNE DE VESOUL ; que, par suite, les conclusions susénoncées des deux parties doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la COMMUNE DE VESOUL à payer à la société Spie Fondations une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Spie Fondations, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la COMMUNE DE VESOUL la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VESOUL est rejetée.Article 2 : La COMMUNE DE VESOUL versera à la société Spie Fondations une somme de 5 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE VESOUL et à la société Spie Fondations. 54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS Code de justice administrative R531-2, L761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.