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96NC01484

CETATEXT000007562673 J5XLX2000X12X0000001484 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/26/CETATEXT000007562673.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 14 décembre 2000, 96NC01484, inédit au recueil Lebon 2000-12-14 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC01484 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. JOB Mme ROUSSELLE ( Première Chambre) Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 17 mai 1996 et 15 avril 1997, présentés pour le Syndicat mixte des transports du Grand Besançon, dont le siège se trouve Mairie d'Ecole à Vanentin (Doubs) et qui est représenté par son président, par Me Hennemann, avocat ; Le syndicat mixte des transports du Grand Besançon demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement du 14 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Besançon l'a condamné à verser à la société AIRAX, la somme de 70 245 francs avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 1994 ; 2 ) - de condamner la société AIRAX à lui verser la somme de 8 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2000 : - le rapport de M. JOB, Premier Conseiller, - les observations de Me HENNEMANN, avocat du syndicat mixte des transports du Grand Besançon, et de Me CHENIN, avocat de la Société AIRAX, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.233-58 du code des communes alors en vigueur : "En dehors de la région d'Ile de France, les personnes ... morales ... privées ... peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des transports en commun lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés : - dans une commune ou une communauté urbaine dont la population est supérieure à 30 000 habitants - ou dans le ressort d'un district ou d'un syndicat de communes compétent pour l'organisation des transports urbains, lorsque la population de l'ensemble des communes faisant partie de ces établissements publics atteint le seuil indiqué." ; qu'aux termes de l'article L.233-64 dudit code alors en vigueur : "Le produit de la taxe est versé au budget de la commune ou de l'établissement public qui rembourse les versements effectués : 1 ) Aux employeurs qui justifient avoir ( ...) effectué intégralement et à titre gratuit le transport collectif de tous leurs salariés, ou de certains d'entre eux au prorata des effectifs transportés ( ...) par rapport à l'effectif total" ; Considérant qu'il est constant que les horaires de travail de la société AIRAX implantée dans la zone industrielle Besançon Chemaudin ne sont pas compatibles avec la faible desserte effectuée par les transports publics de voyageurs dans cette zone ; que s'il ressort des pièces du dossier que cette société a versé durant la période d'avril à décembre 1993, à chaque salarié, le tiers de la dépense kilométrique prévue par le barème fiscal en remboursement de frais de transport du domicile au lieu de la société et au retour, en revanche, elle n'établit pas, par la production d'une circulaire d'entreprise ou de tout autre document, avoir, durant cette même époque, mis en place de façon systématique et organisée un système de co-voiturage à l'usage de ses salariés ; que, par suite, et à supposer même qu'elle remplisse les autres conditions fixées par l'article L.233-64 du code des communes, elle ne peut être regardée comme ayant assuré d'avril à décembre 1993, intégralement le transport collectif de ses salariés au sens des dispositions susvisées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Syndicat mixte des transports du Grand Besançon est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon l'a condamné à verser à la société AIRAX, la somme de 70 245 francs avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 1994 ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le Syndicat mixte des transports du Grand Besançon, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à la société Airax la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et de condamner la société Airax à payer au Syndicat mixte des transports du Grand Besançon, la somme de 8 000 francs au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement n 940056 en date du 14 mars 1996 du tribunal administratif de Besançon est annulé.Article 2 : La société Airax versera au Syndicat mixte des transports du Grand Besançon la somme de huit mille francs (8 000 francs) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Les conclusions de la société Airax tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au Syndicat mixte des transports du Grand Besançon et à la société AIRAX. 19-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES Code des communes L233-58, L233-64 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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