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96NC01588

CETATEXT000007562674 J5XLX2000X12X0000001588 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/26/CETATEXT000007562674.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 21 décembre 2000, 96NC01588, inédit au recueil Lebon 2000-12-21 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC01588 3E CHAMBRE C M. VINCENT M. ADRIEN (Troisième chambre) Vu la requête, enregistrée le 3 juin 1996 au greffe de la Cour, présentée pour M. Michel X..., demeurant ... (Haute-Marne), par Me Weyl, avocat au barreau de Paris ; M. X... demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement du 19 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête tendant à condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 947,24 F en réparation du manque à gagner subi du fait du refus du ministre de l'agriculture de régulariser sa situation administrative, les sommes permettant la reconstitution de ses droits à la sécurité sociale, à pension et tous droits découlant de l'ancienneté dont il a été privé du fait dudit refus ainsi qu'une somme de 100 000 F au titre des troubles dans les conditions d'existence ; 2 - d'annuler la décision du ministre de l'agriculture rejetant sa demande tendant à l'attribution de contrats conformes aux dispositions légales et réglementaires et à l'octroi d'une indemnité résultant de la reconstitution de sa situation administrative conformément aux dites dispositions ; 3 - de condamner l'Etat à lui payer une somme égale à la différence entre les rémunérations qu'il aurait dû percevoir à raison d'un engagement couvrant la totalité des années scolaires considérées, pour la quotité d'horaires de travail correspondant à son emploi du temps réel pour chaque année scolaire, dans le cadre d'une évolution de carrière tenant compte de l'ancienneté de services cumulée, sous déduction des indemnités de perte d'emploi éventuellement servies par l'administration, avec intérêts légaux à compter du jour de l'introduction de la demande et capitalisation desdits intérêts en date du 2 mars 1996 ; 4 - de condamner l'Etat à lui payer la somme de 15 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée par la loi n 92-678 du 20 juillet 1992 ; Vu le décret n 68-934 du 22 octobre 1968 relatif au recrutement d'agents contractuels pour assurer l'enseignement dans les lycées, collèges et cours professionnels agricoles ; Vu le décret n 70-716 du 31 juillet 1970 fixant les dispositions applicables aux maîtres auxiliaires des lycées et collèges agricoles ; Vu le décret n 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositionsgénérales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 07 décembre 2000 : - le rapport de M. VINCENT, Président, - les observations de Me WEYL, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ; Considérant, en second lieu, que M. X... a demandé au tribunal administratif de Nancy l'annulation de la décision du 1er février 1994 par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche a rejeté sa demande tendant à substituer rétroactivement aux contrats d'une durée de dix mois par lesquels il avait été recruté en qualité de professeur d'éducation physique et sportive au lycée agricole de Chaumont des contrats d'une durée de douze mois en application de l'article 3 du décret susvisé du 22 octobre 1968, et à tirer toutes les conséquences pécuniaires découlant de cette substitution ; qu'une telle demande constitue des conclusions d'excès de pouvoir distinctes des conclusions indemnitaires par ailleurs formulées par le requérant ; que le jugement attaqué n'a pas statué sur ces conclusions ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 19 mars 1996 doit être annulé en tant qu'entaché de cette omission à statuer ; Considérant qu'il y a lieu, d'une part, d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 1er février 1994 présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, d'autre part, de statuer sur les autres conclusions par l'effet dévolutif de l'appel ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'agriculture en date du 1er février 1994 : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : "Les fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps incomplet sont assurées par des agents contractuels." ; qu'aux termes de l'article 6 du décret susvisé du 17 janvier 1986 pris pour l'application de ladite loi : "Le contrat conclu en application de l'article 6, 1er alinéa, de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 pour occuper des fonctions correspondant à un besoin permanent, impliquant un service à temps incomplet, peut être conclu pour une durée indéterminée" ; Considérant, en premier lieu, que M. X... a été recruté par contrats d'une durée de dix mois à compter respectivement du 7 septembre 1990, du 9 septembre 1991 et du 7 septembre 1992 en qualité de professeur d'éducation physique et sportive en vue d'assurer un service à temps incomplet de 90 % au lycée d'enseignement général et technologique agricole de Chaumont ; que l'exercice de l'enseignement en formation initiale correspond à un besoin permanent au sens des dispositions précitées ; que, recruté sur le fondement desdites dispositions, ainsi que le précisent les contrats susrappelés, M. X... ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article 7 du décret propres à l'hypothèse de contrats à durée déterminée conclus pour faire face à un besoin saisonnier ou occasionnel ; Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions précitées de l'article 6 du 17 janvier 1986 n'excluent pas la conclusion de contrats à durée déterminée et ne fixent pas les conditions de durée applicables à de tels contrats ; qu'en vertu de l'article 9 de la loi susvisée du 10 juillet 1989, l'année scolaire comporte trente six semaines réparties en cinq périodes de travail, de durée comparable, séparées par quatre périodes de vacances des classes ; que si la loi susvisée du 20 juillet 1992 précise désormais que l'année scolaire comporte "au moins" trente six semaines, une telle disposition n'a pas eu pour effet d'accroître au-delà de trente-six semaines la durée de l'année scolaire 1992-1993 ; que les congés d'été ne sont ainsi pas inclus dans l'année scolaire au sens de ces dispositions, lesquelles, en vertu du principe de la hiérarchie des normes, ne sauraient être écartées en y substituant la définition différente de l'année scolaire figurant dans les dispositions des arrêtés pris pour son application ; que, par suite, le ministre de l'agriculture et de la forêt a pu légalement pourvoir à des besoins permanents d'enseignement à temps incomplet en procédant sur le fondement de l'article 6 du décret du 17 janvier 1986 au recrutement de M. X... sous forme de contrats d'une durée de dix mois prenant fin la veille des vacances d'été ; Considérant il est vrai qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 22 octobre 1968 : "Les contrats sont conclus pour une année scolaire et éventuellement renouvelables au début de chaque nouvelle année scolaire. La validité des contrats expire la veille du premier jour de la nouvelle année scolaire ..." ; qu'en admettant même que ces dispositions, qui demeureraient en vigueur au titre de la période en litige dans la mesure où elles seraient plus favorables que celles du décret susvisé du 17 janvier 1986, comme le prévoient l'article 1er de ce dernier décret, puissent être regardées, eu égard à la définition de l'année scolaire résultant de la loi précitée du 10 juillet 1989, comme autorisant encore la conclusion de contrats d'une durée de douze mois, M. X... ne saurait en tout état de cause s'en prévaloir, dès lors que, selon l'article 1er du décret du 22 octobre 1968, sont seuls régis par ce décret les agents contractuels recrutés sur des emplois de professeur qui n'ont pu être pourvus par des professeurs titulaires, dans la limite du nombre des emplois vacants ; que les dispositions de la loi du 11 janvier 1984, qui ne prohibent nullement le recrutement d'agents contractuels pour pourvoir à des besoins autres que ceux résultant de la vacance d'emplois de titulaires, ne sauraient être regardées comme ayant rendu caduque la restriction ainsi apportée au champ d'application de ce décret ; qu'il est constant que le lycée agricole de Chaumont n'a comporté au cours de la période en litige aucun emploi vacant de professeur d'éducation physique et sportive et que M. X... n'a, par suite, pas été recruté sur un tel emploi ; que la circonstance que des besoins permanents en enseignants subsistent au lycée agricole de Chaumont en dehors de ceux satisfaits par les emplois de professeurs titulaires dont est doté cet établissement ne saurait faire regarder les enseignants recrutés à d'autres titres que le décret du 22 octobre 1968 comme nommés sur des emplois vacants au sens des dites dispositions ; Considérant qu'en admettant même qu'il remplisse les conditions de diplôme imposées par ces dispositions, M. X... ne saurait davantage revendiquer à titre subsidiaire la conclusion de contrats de douze mois sur le fondement du décret du 31 juillet 1970 susvisé relatif aux maîtres auxiliaires, dès lors qu'il n'a pas été recruté en cette qualité et qu'en tout état de cause que celles-ci ne prescrivent pas la conclusion de contrats d'une durée de douze mois ; Considérant en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des bulletins de salaire produits par le requérant, que la quotité d'activité de 90 % prévue par les contrats litigieux ait été systématiquement accrue par l'exercice de diverses vacations ayant eu pour effet de porter ses obligations horaires au niveau correspondant à celui d'un agent enseignant à temps plein ; qu'en tout état de cause, la pratique de telles vacations ne saurait faire regarder les contrats précités comme conclus en méconnaissance des dispositions susvisées du décret du 17 janvier 1986 ; Considérant, en dernier lieu, que le requérant ne saurait utilement invoquer l'existence d'une rupture d'égalité entre lui et les agents de l'éducation nationale recrutés sur le fondement des décrets précités du 22 octobre 1968 et du 31 juillet 1970, dès lors que le principe de l'égalité de traitement ne reçoit application qu'à l'égard des fonctionnaires titulaires appartenant à un même corps ou cadre d'emplois ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 1er février 1994 par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche a rejeté la demande de M. X... tendant à la conclusion rétroactive de contrats d'une durée de douze mois avec les conséquences pécuniaires qui en découlent doivent être rejetées ; que, par suite, les conclusions indemnitaires du requérant, qui tendent à ce que l'Etat soit condamné à l'indemniser des divers préjudices qui résulteraient pour lui du défaut de conclusions de tels contrats, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 19 mars 1996 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 1er février 1994 par laquelle le ministre de l'agriculture et de la forêt a rejeté sa demande.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 30-02-04 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT AGRICOLE 36-12-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - NATURE DU CONTRAT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 68-934 1968-10-22 art. 3, art. 1 Décret 70-716 1970-07-31 Décret 86-83 1986-01-17 art. 6, art. 7, art. 1 Loi 84-16 1984-01-11 art. 6 Loi 89-486 1989-07-10 art. 9 Loi 92-678 1992-07-20

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