CETATEXT000007562676 J5XLX2000X12X0000001679 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/26/CETATEXT000007562676.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 21 décembre 2000, 96NC01679, inédit au recueil Lebon 2000-12-21 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC01679 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. COMMENVILLE M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juin 1996 sous le n 96NC01679, présentée pour M. Z... demeurant ... (Bas-Rhin) par Me Alexandre, avocat à la Cour ; M. Z... demande à la Cour : 1 ) de réformer l'article 2 du jugement n 902111 en date du 14 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'Etat à lui payer 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et d'annuler l'article 3 du même jugement, par lequel le même tribunal a rejeté le surplus des conclusions de sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1984, 1985 et 1986 ; 2 ) de prononcer les décharges demandées, et de porter à 40 000 F la somme mentionnée à l'article 2 du jugement ; 3 ) de condamner l'Etat, sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui payer 40 000 F au titre de l'instance d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2000 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Président, - les observations de Me FRIEDERICH, avocat de M. Z..., - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité du laboratoire d'analyses médicales que M. Z... exploite à Strasbourg sous la forme individuelle, l'administration a rehaussé les bénéfices non commerciaux des années 1984, 1985 et 1986, en rapportant aux bénéfices de l'année 1986 une somme de 459 985 F, montant cumulé de créances sur la S.A.R.L. Laboratoire Aubert-Denis au recouvrement desquelles M. Z... a renoncé le 27 janvier 1986, et en remettant en cause des déductions opérées au titre, d'une part, des frais de déplacement des salariés du laboratoire, d'autre part de salaires versés à M. et Mme X... ; que, saisi du litige, le tribunal administratif de Strasbourg a, par l'article 1er de son jugement du 14 mai 1996, réduit la base imposable de 1986 de 236 155 F, par l'article 2 condamné l'Etat à verser une somme de 5 000 F à M. Z..., et, par l'article 3, rejeté le surplus des conclusions de ce dernier ; que M. Z... fait appel du jugement sur ce dernier point ; que, par la voie de l'appel incident, le ministre demande que les articles 1er et 2 du jugement soient annulés, que la réduction de la base d'imposition de 1986 n'excède pas 223 830 F, enfin que la demande de M. Z... tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme au titre des frais non compris dans les dépens de première instance soit rejetée ; Sur l'appel incident du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie : Considérant, en premier lieu, qu'en relevant, pour accorder à M. Z... une réduction de la base imposable de 1986 de 236 155 F, d'une part, que l'administration pouvait à bon droit taxer comme recettes les honoraires recouvrés par M. Z... par voie de compensation avec des dettes, d'autre part qu'elle ne pouvait le faire qu'à concurrence de la différence entre les créances que MM. Z... et Y... s'étaient réciproquement abandonnés, soit en taxant la somme de 223 830 F, le tribunal a entaché les motifs de son jugement de contradiction ; qu'il y a lieu d'annuler l'article 1er du jugement, et d'évoquer les conclusions de M. Z... accueillies par cet article ; Considérant, en deuxième lieu, que le montant susmentionné de 459 985 F de l'abandon de créance consenti par M. Z... ne pouvait être regardé comme ayant le caractère d'honoraires perçus par celui-ci qu'à concurrence du montant des abandons de créance consentis, en contrepartie, par les créanciers de M. Z..., soit 236 155 F ; que le redressement critiqué n'est justifié que dans cette mesure ; que, par suite, M. Z... était fondé à demander une réduction de 223 830 F de la base d'imposition de l'année 1986 ; Considérant, en troisième lieu, que, dès lors que M. Z... était fondé à prétendre à la réduction susmentionnée de la base imposable de l'année 1986, il pouvait également prétendre à l'octroi d'une somme au titre des frais non compris dans les dépens de première instance ; que le tribunal a pu, dans les circonstances de l'espèce, arrêter à 5 000 F le montant desdits frais ; Sur l'appel de M. Z... : Considérant, en premier lieu, que le vérificateur a admis, au titre de l'entretien des véhicules du laboratoire et des frais de déplacement divers exposés lors de l'utilisation de ces véhicules, des sommes de 246 635 F en 1984, 300 220 F en 1985 et 327 373 F en 1986 ; que M. Z... n'établit pas, par les documents qu'il produit, que des frais de déplacement supplémentaires ont été engagés par le personnel, durant ces trois années, pour les montants de 131 949 F, 155 090 F et 129 240 F qu'il a comptabilisés en charge de l'exploitation ; Considérant, en second lieu, que M. Z... n'apporte aucun élément justificatif à l'appui de ses allégations selon lesquelles M. et Mme X... ont exercé au sein de son laboratoire, respectivement, des activités de biologiste et comptable, justifiant qu'une rémunération leur fût versée ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 de son jugement, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le surplus des conclusions de sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1984, 1985 et 1986 ; Sur les conclusions de M. Z... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. Z... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 14 mai 1996 est annulé.Article 2 : La base de l'impôt sur le revenu assignée à M. Z... au titre de l'année 1986 est réduite d'une somme de 223 830 F.Article 3 : Les conclusions de la requête de M. Z..., ensemble le surplus des conclusions de l'appel incident du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont rejetés.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z..., et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.