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97NC01680

CETATEXT000007562678 J5XLX2000X12X0000001680 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/26/CETATEXT000007562678.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 14 décembre 2000, 97NC01680, inédit au recueil Lebon 2000-12-14 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC01680 1E CHAMBRE C M. JOB Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 juillet 1997 présentée par M. Emile X..., demeurant, ... (Moselle) ; M. X... demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement du 26 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet de la Moselle en date du 3 novembre 1993 lui délivrant un certificat d'urbanisme négatif pour un terrain situé à Holling ; 2 / d'annuler cette décision ; 3 / de lui réattribuer un certificat d'urbanisme positif ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2000 : - le rapport de M. JOB, Premier Conseiller, - les observations de M. X... et de Mme Isabelle X... à la demande M. X..., en application de l'article R. 196 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : "Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme, et, notamment des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative" ; qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du même code dans sa rédaction en vigueur à la date de la délivrance du certificat litigieux : "En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1 / L'adaptation , la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2 / les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national; 3 / Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; 4 / Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux lois d'aménagement et d'urbanisme mentionnées à l'article L. 111-1-1." ; Considérant qu'à la date du 3 novembre 1993, la commune de Holling n'était dotée ni d'un plan d'occupation des sols, ni d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain de M. X... se trouve situé sur la route départementale 19, hors des limites de l'agglomération et se trouve séparé de la dernière habitation du village par sept parcelles non bâties dans un compartiment de terrain où ne se trouve implantée qu'une seule maison d'habitation ; que, compte tenu de ces éléments, ledit terrain doit être regardé comme situé hors des parties déjà urbanisées de la commune ; que ce projet de construction ne relevant d'aucune des exceptions prévues à l'article L. 111-1-2 précité, M. X... ne peut soutenir que c'est à tort que le préfet a délivré pour le terrain en cause un certificat d'urbanisme négatif ; que les circonstances qu'il s'était vu délivrer plusieurs années auparavant pour ce même terrain, un certificat positif dont la validité était expiré, que le maire ait émis un avis favorable à ce projet, avis qui ne liait pas l'administration, et que dans les mêmes conditions d'autres propriétaires se sont vus délivrer un certificat positif sont sans influence sur la légalité de la décision litigieuse ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le Secrétaire d'Etat au logement, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande, ni à demander à la Cour de lui délivrer un certificat d'urbanisme positif, en application au titre de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dès lors que la présente décision n'implique pas nécessairement que l'autorité administrative prenne une décision ;Article 1er : La requête de M. Emile X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Emile X..., au ministre de l'équipement, des transports et du logement et au Secrétaire d'Etat au logement. 68-025-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - CONTENU Code de l'urbanisme L410-1, L111-1-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2

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