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96NC01724

CETATEXT000007562680 J5XLX2000X12X0000001724 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/26/CETATEXT000007562680.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 7 décembre 2000, 96NC01724, inédit au recueil Lebon 2000-12-07 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC01724 3E CHAMBRE C M. VINCENT M. ADRIEN (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 juin 1996, présentée pour M. Pascal Y..., demeurant ... (Haut-Rhin), par Me X..., avocat au barreau de Paris ; M. Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 29 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 22 janvier 1992 par lesquelles le recteur de l'académie de Strasbourg a rejeté sa demande tendant au remboursement des frais exposés par lui à l'occasion de ses déplacements à Paris et à Nantes en 1991 et 1992 pour passer le concours de professeur PLP2 ; 2°) d'annuler lesdites décisions pour excès de pouvoir ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 307 F avec intérêts de droit à compter de la demande et la capitalisation des intérêts ; 4 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 542 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2000 : - le rapport de M. VINCENT, Président, - et les conclusions de M. ADRIEN , Commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de l'intervention du syndicat SGEN-CFDT Haut-Rhin : Considérant que l'article 14 des statuts du syndicat général de l'éducation nationale CFDT du Haut-Rhin prévoit que le syndicat, doté de la personnalité morale, pourra agir en justice sur décision du conseil syndical ; que le secrétaire du syndicat a été dûment autorisé par le conseil syndical à présenter un mémoire en intervention tendant à l'annulation du jugement et des décisions attaqués ; que le syndicat a intérêt à l'annulation des dites décisions ; que l'introduction d'une telle intervention n'est soumise devant la cour à aucune condition de délai ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie à l'intervention du syndicat général de l'éducation nationale CFDT du Haut-Rhin à l'appui de la demande de M. Y... doit être écartée ; Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions litigieuses : Considérant que M. Y..., agent public exerçant ses fonctions en lycée professionnel dans le département du Haut-Rhin, a participé à Paris en 1991 et à Nantes en 1992 aux épreuves d'admission au concours interne d'accès au 2ème grade du corps des professeurs de lycée professionnel ; que le recteur de l'académie de Strasbourg a refusé de lui rembourser les frais qu'il a exposés à l'occasion de ces déplacements ; Considérant qu'aux termes de l'article 47 du décret susvisé du 28 mai 1990 : "L'agent appelé à se présenter aux épreuves d'admission d'un concours, d'une sélection ou d'un examen professionnel organisé par l'administration, hors de ses résidences administrative et familiale, peut prétendre à la prise en charge de ses frais de transport aller-retour entre l'une de ces résidences et le lieu où se déroulent les épreuves ... ." qu'il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'agent a droit à être remboursé des frais de déplacement qu'il a exposés dans ces circonstances, dès lors qu'il en a fait la demande ; que si, aux termes de l'article 48 dudit décret, l'ensemble des mesures du titre IV du même décret relatives au transport des personnes laissées à l'appréciation des administrations doit rester dans la stricte limite des crédits disponibles, cette disposition n'a pas eu pour objet et ne saurait avoir pour effet de supprimer ou de réduire, en cas d'absence ou d'insuffisance de crédits, les droits que les intéressés tiennent des dispositions précitées de l'article 47 dudit décret, qui ne figurent pas parmi les mesures laissées à l'appréciation de l'administration ; que par suite, M. Y... est fondé à demander l'annulation du jugement et des décisions susvisés ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que l'article 47 du décret du 28 mai 1990 susvisé n'autorise que la prise en charge des frais de transport aller-retour entre la résidence du candidat et le lieu où se déroulent les épreuves ; que les remboursements auxquels M. Y... peut donc prétendre à l'exclusion de tous frais de séjour s'élèvent ainsi à 744 F au titre des épreuves d'admission qui se sont déroulées à Paris en 1991 et à 843 F, somme initialement demandée devant le tribunal administratif de Strasbourg, au titre des épreuves d'admission qui se sont déroulées à Nantes en 1992 ; que M. Y... est ainsi fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 587 F ; Sur les intérêts : Considérant que M. Y... a droit aux intérêts afférents aux sommes précitées de 744 F et de 843 F à compter du jour de la réception par le recteur de l'académie de Strasbourg de chacune de ses demandes, formées respectivement le 17 juin 1991 et le 29 mai 1992 ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 25 juin 1997, 3 juillet 1998, 8 juillet 1999 et 25 juillet 2000, qu'à ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil , il y a lieu de faire droit à ces demandes ; Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à M. Y... la somme de 5 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.Article 1er : L'intervention du syndicat général de l'éducation nationale CFDT du Haut-Rhin est admise.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 29 décembre 1995 et les décisions du recteur de l'académie de Strasbourg en date du 22 janvier 1992 sont annulés.Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. Y... la somme de 1 587 F. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter respectivement du jour de réception par le recteur de l'académie de Strasbourg de la demande du 17 juin 1991, à concurrence d'un montant de 744 F, et du jour de réception de la demande du 29 mai 1992, à concurrence d'un montant de 843 F. Les intérêts échus les 25 juin 1997, 3 juillet 1998, 8 juillet 1999 et 25 juillet 2000 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.Article 4 : L'Etat versera à M. Y... une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., au ministre de l'éducation nationale et au syndicat général de l'éducation nationale CFDT du Haut-Rhin. 36-08-03-004 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - FRAIS DE DEPLACEMENT Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 90-437 1990-05-28 art. 47, art. 48

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