CETATEXT000007562682 J5XLX2000X12X0000001794 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/26/CETATEXT000007562682.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 14 décembre 2000, 97NC01794, inédit au recueil Lebon 2000-12-14 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC01794 1E CHAMBRE C M. JOB Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 août 1997 présentée pour la société FRANCE PRINTEMPS, dont le siège se trouve ... (Meurthe-et-Moselle) par Me Y..., avocat ; La société FRANCE PRINTEMPS demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement du 8 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du ministre du travail et des affaires sociales en date du 13 août 1996 autorisant le licenciement pour faute de Mme X..., salariée protégée ; 2 / de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Nancy ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2000 : - le rapport de M. JOB, Premier Conseiller - les observations de Me RIBEREAU-GAYON, avocat de la société FRANCE PRINTEMPS et de Me LEROY DE LA CHOHINIERE, avocat de Mme X..., - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les délégués du personnel et les membres du comité d'entreprise, qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, ne peuvent être licenciés qu'avec l'autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où le licenciement est motivé par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre chargé du travail, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l'exécution normale du contrat dont il est investi ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 14 février 1996, une jeune fille a été interpellée à la sortie du magasin Printemps de Nancy en possession de trois paires de chaussettes en provenance de ce magasin, d'une valeur totale de 253 francs qu'elle n'avait pas payées ; qu'elle a alors déclaré que Mme X..., adjointe de vente au magasin Printemps, déléguée du personnel titulaire, membre suppléante du comité d'établissement et membre titulaire du comité central d'entreprise, lui avait remis lesdits articles ; que l'intéressée a reconnu ces faits ainsi que la soustraction frauduleuse d'un sous-vêtement pour lesquels elle a été définitivement condamnée par le tribunal correctionnel de Nancy le 2 avril 1996 ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à l'ancienneté de l'intéressé dans l'établissement et au fait qu'elle n'avait fait antérieurement l'objet d'aucun reproche de la part de son employeur, durant ses trente trois années d'activité, ces faits n'ont pas constitué une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société FRANCE PRINTEMPS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 13 août 1996 par laquelle le ministre du travail et des affaires sociales avait autorisé le licenciement de Mme X... ni à demander l'annulation dudit jugement ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant qu'en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner la société FRANCE PRINTEMPS à payer à Mme X..., la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés, non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la société FRANCE PRINTEMPS est rejetée.Article 2 : Les conclusions de Mme Yvette X... tendant à l'allocation de frais exposés, non compris dans les dépens sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société FRANCE PRINTEMPS, à Mme Yvette X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 66-07-01-04 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.