CETATEXT000007562684 J5XLX2000X12X0000001932 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/26/CETATEXT000007562684.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 7 décembre 2000, 97NC01932, inédit au recueil Lebon 2000-12-07 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC01932 3E CHAMBRE C M. KINTZ M. ADRIEN (Troisième Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 août 1997, présentée pour Mlle Corinne X..., demeurant ... à Châlons-en-Champagne, par Me Y..., avocat ; Mlle X... demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 96-93 et 96-1127 en date du 3 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 6 novembre 1995 et celui du 15 juillet 1996, régularisant le précédent, par lesquels le directeur de la comptabilité publique du ministère de l'économie, des finances et du plan a prononcé son licenciement à compter du 1er janvier 1996, d'autre part, à enjoindre à l'administration de la réintégrer dans son emploi et de lui verser son traitement depuis le 1er janvier 1996 ; 2 - d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; 3 - d'enjoindre à l'administration de la réintégrer dans son emploi ; 4 - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2000 : - le rapport de M. KINTZ, Président de chambre, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que Mlle X..., recrutée en qualité d'agent de recouvrement stagiaire au titre des emplois réservés a été affectée, pour la durée de son stage probatoire d'un an, à la trésorerie de Châlons-en-Champagne ; que le stage a été prorogé ; qu'elle a été informée le 24 novembre 1993 qu'elle ne serait pas titularisée pour cause d'inaptitude professionnelle ; qu'elle a alors présenté une demande de reclassement et a été maintenue en fonction ; qu'ainsi les dispositions de l'article L.329-9 du code du travail, relatives à l'emploi et au reclassement des personnes handicapées, ont été respectées ; Considérant cependant que, faute pour l'intéressée d'avoir obtenu un reclassement dans le délai de deux ans susvisé, suffisamment long pour lui permettre de surmonter les problèmes de santé allégués, le directeur de la comptabilité publique était tenu, en application des dispositions précitées du code du travail, et sans qu'il y ait lieu, au demeurant, d'examiner les raisons qui auraient empêché Mlle X... de se présenter à l'examen professionnel d'octobre 1995, de la licencier après la constatation de son inaptitude professionnelle ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision intervenue sans que l'intéressée ait pu présenter d'éventuelles observations est inopérant ; qu'enfin, dès lors que le licenciement n'est pas motivé par l'insuffisance professionnelle, le moyen tiré de ce que Mlle X... aurait été apte à l'emploi exercé est, de même, inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Sur les autres conclusions de l'appelant : Considérant que la décision de licenciement n'est pas entachée d'illégalité ; que les conclusions tendant à ce que la Cour enjoigne à l'administration, sur le fondement de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de réintégrer Mlle X... ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que Mlle X... est partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 36-10-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - STAGIAIRES 66-032-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES PERSONNES HANDICAPEES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2 Code du travail L329-9
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