CETATEXT000007562687 J5XLX2000X12X0000001997 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/26/CETATEXT000007562687.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 21 décembre 2000, 98NC01997, inédit au recueil Lebon 2000-12-21 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC01997 3E CHAMBRE C M. VINCENT M. ADRIEN (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 1998 au greffe de la Cour, présentée par Mme Line VALLEE, demeurant ... (Marne) ; Mme VALLEE demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement du 30 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 2 avril 1997 par laquelle le maire d'Epernay a refusé de la titulariser ; 2 / d'annuler la décision précitée du maire d'Epernay ; 3 / d'enjoindre à la commune d'Epernay de procéder à sa réintégration en tant qu'agent titulaire ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu le décret n 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2000 : - le rapport de M. VINCENT, Président, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant que Mme VALLEE a été nommée agent d'entretien stagiaire de la commune d'Epernay pour une durée d'un an à compter du 1er avril 1995 et renouvelée dans ses fonctions pour une durée de six mois jusqu'au 1er octobre 1996 ; que la prorogation implicite de l'exercice de ces fonctions au-delà de cette dernière date n'a pas eu pour effet de la titulariser dans l'emploi d'agent d'entretien ; que si le maire de la commune d'Epernay lui a fait part qu'il n'envisageait pas de proposer sa titularisation à la commission administrative paritaire et si celle-ci a émis le 2 avril 1997 l'avis de ne pas la titulariser, ces seules circonstances ne sauraient valoir décision de licenciement à compter du 1er avril 1997 ; Considérant qu'en l'absence de toute décision de refus de la titulariser, Mme VALLEE ne saurait demander à la cour l'annulation d'une prétendue décision en ce sens ; que si l'intéressée a, dans des circonstances qui ne font pas ressortir qu'elle aurait agi sous la contrainte, présenté sa démission par lettre du 4 avril 1997, elle n'est également pas fondée, dès lors qu'elle devait ainsi être regardée comme demeurant au service de la commune, à demander à la cour de déclarer cette démission dépourvue d'effet au motif qu'elle aurait auparavant été licenciée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme VALLEE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une prétendue décision par laquelle le maire d'Epernay aurait refusé de la titulariser ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que les conclusions de Mme VALLEE tendant à ce que la commune d'Epernay soit condamnée à l'indemniser des pertes financières subies du fait de son absence de titularisation, qui ne sont au demeurant pas chiffrées, sont formulées pour la première fois en cause d'appel ; que, par suite, ces conclusions ne sont pas recevables ; Sur les conclusions de Mme VALLEE tendant à sa réintégration en tant qu'agent titulaire : Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mme VALLEE tendant à sa réintégration en tant qu'agent titulaire doivent être rejetées ; Sur les conclusions de la commune d'Epernay tendant à ce qu'une amende soit infligée à Mme VALLEE : Considérant qu'aux termes de l'article R. 88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; que la faculté prévue par cette disposition constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la commune d'Epernay tendant à ce que Mme VALLEE soit condamnée à une telle amende ne sont pas recevables ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, la requête de Mme VALLEE ne présente pas un caractère abusif ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'infliger une amende à celle-ci ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que la commune d'Epernay n'est pas partie perdante dans la présente instance ; que, par suite, les conclusions de Mme VALLEE tendant à ce que ladite commune lui rembourse ses frais d'instance, au demeurant non chiffrés, ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme VALLEE à payer à la commune d'Epernay la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme VALLEE est rejetée ainsi que les conclusions de la commune d'Epernay tendant à l'application des articles L. 8-1 et R. 88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Line VALLEE et à la commune d'Epernay. 36-03-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - STAGE - FIN DE STAGE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R88, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.