CETATEXT000007562689 J5XLX2000X12X0000002045 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/26/CETATEXT000007562689.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 7 décembre 2000, 96NC02045, inédit au recueil Lebon 2000-12-07 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02045 3E CHAMBRE C M. KINTZ M. ADRIEN (Troisième Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 26 juillet 1996, présentée pour Mlle Carmen X..., demeurant ... (Haut-Rhin), par Me Y..., avocat ; Mlle X... demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement n 921216 en date du 28 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 400 000 F en réparation du préjudice subi à la suite d'une vaccination anti-variolique effectuée le 14 mars 1962 ; 2 ) - de condamner l'Etat à lui payer la somme de 400 000 F ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 68-1249 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2000 : - le rapport de M. KINTZ, président de chambre, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Sur la prescription quadriennale : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 : "Sont prescrites au profit de l'Etat, des départements et des communes ... sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public" ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : "La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement" ; Considérant que Mlle Carmen X..., alors âgée de 10 mois, a été hospitalisée d'urgence le 23 mars 1962 pour "toxicose gravissime" avec coma, déshydratation, hyperthermie, syndrome neurologique de décérébration ; que l'expertise médicale en date du 3 novembre 1995 ordonnée par le tribunal administratif de Strasbourg établit qu'il existe une relation de cause à effet "hautement probable" entre la vaccination anti-variolique subie le 14 mars 1962 par la jeune Carmen X... et l'accident céphalique diagnostiqué à son entrée à l'hôpital Pasteur de Colmar ; qu'il ressort des pièces du dossier médical présentées devant les premiers juges que le diagnostic d'une encéphalite post-vaccinale n'est évoqué que le 29 janvier 1991 à l'occasion d'un compte-rendu d'hospitalisation et qu'aucun document du dossier ne permet de considérer que les parents de l'intéressée, puis Mlle X... elle-même, ont eu connaissance, avant cette date, directement ou par l'intermédiaire de leur médecin traitant, du lien de causalité entre l'accident encéphalique survenu le 23 mars 1962 et la vaccination anti-variolique pratiquée neuf jours auparavant ; qu'il suit de là que la requérante peut être légitimement regardée comme ignorant sa créance antérieurement au 29 janvier 1991 ; que dès lors le ministre des affaires sociales de la santé et de la ville n'est pas fondé à invoquer le bénéfice de la prescription quadriennale ; Sur la responsabilité de l'Etat : Considérant que Mlle X... a été soumise à une vaccination anti-variolique obligatoire le 14 mars 1962 à la mairie d'Ammerschwihr au cours d'une séance de vaccination collective ; qu'il résulte de l'expertise médicale que les troubles dont souffre Mlle X... sont une conséquence directe de cette vaccination ; que, dans ces circonstances, les dommages qu'elle a subis révèlent un fonctionnement défectueux du service public des vaccinations obligatoires de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; Sur le préjudice : Considérant que Mlle Carmen X... souffre d'une débilité profonde avec épilepsie, comportement automutilateur et tendances dépressives ; que la totalité de ses troubles est imputable à l'encéphalite post-vaccinale ; que son taux d'incapacité permanente partielle est de 90 %, son préjudice esthétique est de 5/7 et son pretium doloris de 5/7 ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'ensemble de ces préjudices en lui allouant la somme de 400 000F qu'elle demande ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Carmen X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 400 000 F ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 28 mai 1996 est annulé.Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mlle Carmen X... la somme de quatre cent mille francs (400 000 F).Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Carmen X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 18-04-02-04 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - POINT DE DEPART DU DELAI 60-02-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - SERVICE DES VACCINATIONS 61-03-01-01-01 SANTE PUBLIQUE - LUTTE CONTRE LES FLEAUX SOCIAUX - LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE - PROPHYLAXIE - VACCINATIONS Loi 68-1249 1968-12-31 art. 1, art. 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.