CETATEXT000007562691 J5XLX2000X12X0000002085 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/26/CETATEXT000007562691.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 7 décembre 2000, 98NC02085, inédit au recueil Lebon 2000-12-07 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC02085 3E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. ADRIEN (Troisième Chambre) Vu, enregistrée le 22 septembre 1998, la requête présentée pour la SARL INTERFORMATION WOIPPY 2000 domiciliée ... (Moselle) représentée par son gérant par la société civile professionnelle Colbus, Born-Colbus et Fittante, avocats ; SARL INTERFORMATION WOIPPY 2000 demande à la Cour : 1 - d'annuler l'ordonnance n 98-4523 du 9 septembre 1998 du président du tribunal administratif de Strasbourg qui a rejeté sa demande tendant sur le fondement de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à ce qu'il condamne l'Etat pris en la personne du préfet de la Moselle à lui payer la somme de 720 000 F à titre de provision en raison des préjudices qu'il a subi du fait de l'avertissement illégal dont il a fait l'objet le 22 novembre 1994 et des dysfonctionnements de l'Etat ; 2 - de condamner l'Etat à lui payer la somme de 720 000 F à titre de provision en application de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 3 - d'accorder à la SARL INTERFORMATION WOIPPY 2000 une somme de 20 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2000 : - le rapport de M. QUENCEZ, Président, - les observations de Me COLBUS, avocat de la SARL INTERFORMATION WOIPPY 2000, - et les conclusions de M, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions fondées sur l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui saisi le tribunal ou la Cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ; Considérant en premier lieu qu'ainsi que l'a indiqué l'ordonnance attaquée, le mémoire en défense de l'administration de première instance qui a été notifié à la SARL INTERFORMATION WOIPPY 2000 n'était qu'une ampliation de l'original lequel était bien signé par le secrétaire général de la préfecture titulaire d'une délégation régulière du préfet ; que par ailleurs, ce mémoire a été enregistré le jour de la clôture de l'instruction avant que cette clôture ne produise ses effets ; que c'est donc à bon droit que le juge des référés a pris en compte ce mémoire de l'administration ; Considérant en second lieu, compte tenu notamment des motifs invoqués dans le courrier envoyé à la préfecture le 28 décembre 1996 par la société requérante pour expliquer la fermeture du centre de Metz, l'obligation invoquée par la SARL INTERFORMATION WOIPPY 2000 ne peut être regardée comme n'étant pas sérieusement contestable ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Strasbourg, statuant comme juge des référés, a rejeté sa demande de provision ; Sur les conclusions de la SARL INTERFORMATION WOIPPY 2000 tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de la SARL INTERFORMATION WOIPPY 2000 tendant à sa condamnation à lui verser une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés doivent être rejetées ;Article 1er : La requête de la SARL INTERFORMATION WOIPPY 2000 est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL INTERFORMATION WOIPPY 2000 et au ministre de l'équipement, des transports et du logement 60-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.