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99NC02100

CETATEXT000007562693 J5XLX2000X12X0000002100 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/26/CETATEXT000007562693.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 21 décembre 2000, 99NC02100, inédit au recueil Lebon 2000-12-21 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC02100 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. LION M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête et le mémoire enregistrés au greffe de la cour les 7 septembre 1999 et 9 juin 2000 sous le n 99NC02100 présentés par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; Le MINISTRE demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 9501491 en date du 11 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a déchargé M. X... des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1991 et 1992 à la suite de la réintégration dans ses revenus imposables de sommes déduites de ses traitements et salaires en exécution d'un engagement de caution au profit de la société à responsabilité limitée Renomat GBS ; 2 - de rétablir lesdites impositions au rôle de l'impôt sur le revenu des années 1991 et 1992 ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du président de la deuxième chambre, portant clôture de l'instruction de la présente affaire au 20 octobre 2000 à 16 heures, et en vertu de laquelle, en application de l'article R.156, du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2000 ; - le rapport de M. LION, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de l'appel : Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : "Le bénéfice ou le revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut ... sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu ; le revenu global net annuel servant de base à l'impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou les revenus nets visés aux I à VII bis de la première sous-section de la première section, compte tenu, le cas échéant, du montant des déficits visés à l'article 156-1" ; qu'aux termes de l'article 83 du même code, qui concerne l'imposition de revenus dans la catégorie des traitements et salaires : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3 Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales" ; Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les sommes qu'un salarié qui, s'étant rendu caution d'une obligation souscrite par la société dont il est le dirigeant de droit ou de fait, a dû payer au créancier de cette dernière, sont déductibles de son revenu imposable de l'année en cours de laquelle le paiement a été effectué, à condition que son engagement comme caution se rattache directement à sa qualité de dirigeant, qu'il ait été pris en vue de servir les intérêts de l'entreprise et qu'il n'ait pas été hors de proportion avec les rémunérations allouées à l'intéressé ou qu'il pouvait escompter au moment où il l'a contracté ; que, dans le cas de versements effectués en exécution d'engagements multiples souscrits sur plusieurs années, le caractère déductible des sommes payées doit être apprécié par référence au montant total des engagements ainsi souscrits et est subordonné à la condition que l'engagement au titre duquel les versements ont été effectués n'ait eu pour effet, à la date à laquelle il a été pris, de porter le total cumulé des cautions données par le contribuable à un montant supérieur au triple de la rémunération annuelle que ce dernier percevait ou pouvait escompter au titre de l'année en cause ; que, lorsque l'engagement souscrit ne respecte pas cette condition, les sommes versées ne sont déductibles que dans la mesure ou elles n'excèdent pas le triple des salaires annuels espérées au titre de l'année en cause ; Considérant que M. X..., licencié en février 1987 à l'âge de cinquante-quatre ans, a été embauché en juillet 1998 par la société à responsabilité limitée Renomat GBS, spécialisée dans le nettoyage, après avoir acquis le tiers de son capital, réalisé un apport en compte courant de 50 000 F et s'être porté caution d'un crédit d'investissement auprès de la banque populaire du Haut-Rhin ; que, le 26 septembre 1989, il s'est porté à nouveau caution du découvert bancaire de la société auprès de la même banque, à hauteur d'une somme de 100 000 F ; qu'en exécution de ces engagements, il a ensuite été amené à payer à cette banque une somme totale de 70 000 F en deux versements effectués durant les années 1991 et 1992 qu'il a chacun déduit de son revenu de ces années ; que dès lors que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ne conteste pas que l'activité du gérant statutaire se limitait à la seule tenue de la comptabilité alors que M. X... assurait, outre la direction technique, la responsabilité de l'usine, des services commerciaux et du personnel de la société Renomat GBS, M. X... doit être regardé en l'espèce comme le dirigeant de fait de la société Renomat GBS ; qu'ainsi les cautions litigieuses, dont il n'est pas établi que le montant cumulé aurait dépassé le triple des salaires annuels de l'intéressé, avaient nécessairement en vue la préservation de ses rémunérations salariales et étaient inhérentes à son emploi au sens des dispositions précitées ; que, par suite, les sommes versées en exécution de celles-ci étaient donc déductibles de ses revenus des années 1991 et 1992 ainsi que l'ont à bon droit considéré les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a déchargé M. X... des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ;Article 1er : La requête n 99NC02100 du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. X.... 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 13

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