CETATEXT000007562695 J5XLX2001X03X0000000943 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/26/CETATEXT000007562695.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 29 mars 2001, 97NC00943, inédit au recueil Lebon 2001-03-29 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00943 1E CHAMBRE C M. JOB Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 28 avril 1997 et 22 novembre 2000 présentés par le ministre de l'intérieur ; Le ministre demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement du 27 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision en date du 17 avril 1996 par laquelle le préfet du Jura a enjoint à M. Dominique X... de remettre son permis de conduire ; 2 - de rejeter la demande présentée par M. Dominique X... devant le tribunal administratif de Besançon ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance de clôture d'instruction fixée au 5 décembre à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2001 : - le rapport de M. JOB, Conseiller, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article L.11-1 du code de la route, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points ; que le même article L.11-1 dispose : "Le contrevenant est dûment informé que le paiement de l'amende entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction et par lui-même réduction de son nombre de points" ; que l'article L.11-3 du code dispose : "Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions mentionnées à l'article L.11-1 a été relevée à son encontre, il est informé de la perte de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué" ; que les dispositions précitées des articles L.11-1 et L.11-3 sont reprises et précisées à l'article R.258 du code de la route aux termes duquel : "Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner la perte d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des pertes et reconstitution de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie" ( ...) / Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant une perte de points est établie dans les conditions prévues par les alinéas 2 et 3 de l'article L.11-1, il réduit en conséquence le nombre de points affectés au permis de conduire de l'auteur de cette infraction, et en informe ce dernier par lettre simple ( ...) ; qu'il résulte de ces dispositions que si elles prévoient que le retrait de points intervient de plein droit dès lors qu'a été établie la réalité de l'infraction, elles prescrivent également qu'avant que l'autorité administrative ne prenne la décision administrative de retrait, l'agent verbalisateur ou les services de police ou de gendarmerie doivent remettre, ou adresser au contrevenant un formulaire contenant les informations prévues à l'article R.258 du code de la route ; que l'accomplissement de cette formalité substantielle, qui constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, conditionne la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité du retrait de points ; qu'une décision administrative de retrait de points prise à l'encontre d'un contrevenant qui n'a pas reçu préalablement au paiement de l'amende forfaitaire ou à la saisine de l'autorité judiciaire les informations prévues par les articles L.11-1, L.11-3 et R.258 du code de la route, doit être regardée comme intervenue sur une procédure irrégulière et par suite entachée d'excès de pouvoir ; Considérant qu'il n'est pas contesté par M. X... qu'il a été condamné définitivement par les tribunaux de police de Saint-Claude en date du 3 décembre 1993 et de Besançon en date des 11 avril et 7 novembre 1995, à la suite d'infractions au code de la route entraînant à chaque fois le retrait de quatre points de son permis de conduire ; que, s'il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion d'un procès verbal n 1686 T dont il a été avisé le 25 octobre 1994, il a été mentionné que son capital de points était susceptible d'être affecté d'une perte de quatre points, l'administration sur laquelle repose la charge de la preuve n'établit pas qu'à l'occasion des deux autres infractions commises par l'intéressé, ce dernier a été régulièrement avisé de la perte de points encourue alors que l'intéressé le contestait expressément dans les mémoires soumis à l'appréciation du tribunal ; que, par suite, M. X... était fondé à soutenir que les décisions lui retirant les huit premiers points de son permis de conduire, intervenues sur une procédure irrégulière étaient entachées d'excès de pouvoir et que, par voie de conséquence, la décision constatant la perte totale des points dont son permis est affecté était illégale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du préfet du Jura en date du 17 avril 1996 enjoignant à M. X... de remettre son permis de conduire ;Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. Dominique X.... 49-04-01-04-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE - RESTITUTION Code de la route L11-1, L11-3, R258
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.