CETATEXT000007562699 J5XLX2001X04X0000001319 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/26/CETATEXT000007562699.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 12 avril 2001, 96NC01319, inédit au recueil Lebon 2001-04-12 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC01319 3E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. ADRIEN (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 19 avril 1996, présentée pour le département de la Marne, représenté par son président, par la société d'avocats Breaud et Sammut ; Le Département de la Marne demande à la Cour : 1 / à titre principal, d'annuler le jugement n 91367 du 6 février du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qui l'a condamné à verser à la M.A.I.F la somme de 2 602 730,66 francs augmentée des intérêts au taux légal et de rejeter la demande de la M.A.I.F en la condamnant à lui verser une somme de 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 / à titre subsidiaire, de laisser à la charge de l'association OLVE une part de responsabilité et de réduire en proportion de la gravité de cette faute, le montant des demandes formulées dans le cadre de son action subrogatoire et récursoire ; ensuite, si une faute peut être retenue à l'encontre de l'OLVE en raison de faute de l'encadrement technique, une telle faute ne peut qu'être imputée aux préposés de la direction départementale de la jeunesse et des sports et, en conséquence, il demande à l'Etat de relever et garantir le département de la Marne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre et de condamner l'Etat français à lui verser une somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 précité ; 3 / de dire et juger que les sommes allouées à la M.A.I.F ne sauraient produire intérêts qu'à compter de leur date de liquidation ; Vu l'ordonnance du président de la troisième chambre de la Cour ordonnant la clôture de l'instruction de cette affaire à partir du 7 mai 1999 à 16 heures ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2001 : - le rapport de M. QUENCEZ, Président, - les observations de Me MICHELET, substituant Me ROBINET, avocat de la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que le département de la Marne fait appel d'un jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qui l'a condamné à verser la somme de 2 602 730 francs, augmentée des intérêts de droit, à la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (M.A.I.F), agissant comme subrogée dans les droits de "l'oeuvre laïque de vacances" d'Epernay qui avait été condamnée par le juge judiciaire à réparer le préjudice subi par le jeune Laurent X... et sa famille à la suite de l'accident dont le jeune homme, alors âgé de treize ans, avait été victime lors d'un test de natation effectué à la base nautique départementale d'Ecollement situé sur le lac du Der ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant que le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a été notifié le 19 février 1996 au département de la Marne ; qu'ainsi, la requête de cette collectivité publique, enregistrée à la Cour le 19 avril 1996, n'était pas tardive ; Sur la responsabilité du département de la Marne : Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le test de natation de cinquante mètres s'est déroulé dans une eau du lac non transparente ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme fautive, dès lors en particulier que les organisateurs du test avaient mis en place les mesures de sécurité nécessaires et qu'outre la présence du personnel d'encadrement surveillant depuis la berge le déplacement des enfants, qui ne partaient que par groupe de trois, ils étaient suivis de près par un bateau ; Considérant, en revanche, qu'il résulte de l'instruction que le centre ne disposait pas du matériel de réanimation suffisant et en particulier de celui permettant d'insuffler de l'oxygène ; que s'agissant d'un centre important accueillant des personnes qui venaient se baigner et d'autres qui pratiquaient des activités nautiques et dont l'entrée était payante, cette absence de matériel de réanimation efficace constitue une faute dans l'organisation du service de nature à engager la responsabilité du département ; Sur la faute de l'association "oeuvre laïque de vacances d'Epernay" : Considérant que, dès lors que le centre de vacances était régulièrement déclaré et enregistré, la circonstance que l'association "oeuvre laïque de vacances d'Epernay", n'ait pas procédé au contrôle du matériel de réanimation présent dans le centre n'est pas de nature à atténuer la responsabilité du département ; Sur le préjudice indemnisable : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, ramené à la surface entre trois et cinq minutes après avoir coulé à pic pour une raison inconnue, M. Laurent X... a été pris en charge par les sauveteurs qui ont dégagé les voies respiratoires et pratiqué la respiration artificielle et des massages cardiaques ; que, cependant, une reprise autonome de ses pulsations cardiaques n'a pu intervenir qu'après les premières insufflations d'oxygène pratiquées dans le véhicule sanitaire de réanimation des sapeurs pompiers une dizaine de minutes environ après l'immersion de M. X... ; que, compte tenu de la faute engageant la responsabilité du département qui réside dans l'absence de matériel de réanimation sur la base nautique et en particulier de matériel d'oxygénothérapie, la M.A.I.F n'est pas fondée à demander à être indemnisée par le département de l'intégralité du préjudice subi par la victime, mais seulement de la part du préjudice liée à l'aggravation de son état en raison du temps nécessaire à la mise en oeuvre de moyens efficaces de réanimation par les sapeurs pompiers ; que la Cour ne trouve pas au dossier les éléments permettant d'apprécier l'état de M. X... au moment où il a été sorti de l'eau et les séquelles qui auraient été les siennes si, à ce moment, il avait fait l'objet d'une prise en charge par oxygénothérapie, en particulier par rapport à l'état dans lequel il s'est trouvé après l'intervention des sapeurs pompiers ; qu'il y a donc lieu, avant de déterminer le montant du préjudice indemnisable, d'ordonner une expertise médicale en vue de déterminer les conséquences de ce retard sur l'état de M. X... ;Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la demande d'indemnité de la M.A.I.F, procédé à une expertise par un expert désigné par le président de la Cour.Article 2 : L'expert aura pour mission, sans qu'il soit besoin de procéder à un examen de M. Laurent X..., et en s'appuyant notamment sur les rapports médicaux figurant au dossier : - de décrire l'état qui aurait été celui de M. X... et les séquelles et taux d'invalidité qui auraient résulté de son accident si les moyens de réanimation comme l'oxygénothérapie avaient été mis en oeuvre au moment où M. X... a été sorti de l'eau par les sauveteurs. - d'indiquer le pourcentage d'aggravation de son état, notamment sur le taux d'invalidité, lié au retard de la mise en oeuvre de ces moyens d'oxygénothérapie. - de donner au juge tous les éléments utiles permettant d'apprécier les conséquences du retard de la mise en oeuvre des moyens de réanimation.Article 3 : L'expert déposera son rapport au greffe de la Cour en cinq exemplaires avant le 30 mai 2001.Article 4 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'en fin d'instance.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au département de la Marne, à la M.A.I.F et au ministre de la jeunesse et des sports. 60-02-06-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES PUBLICS COMMUNAUX - ACTIVITES SPORTIVES ET DE LOISIRS
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.