CETATEXT000007562701 J5XLX2001X04X0000001419 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/27/CETATEXT000007562701.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 12 avril 2001, 99NC01419, inédit au recueil Lebon 2001-04-12 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC01419 3E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. ADRIEN (Troisième chambre) Vu l'arrêt du 6 janvier 2000 par lequel la cour de céans a prononcé une astreinte de 500 francs par jour à l'encontre de la commune de Thun-l'Evêque, si celle-ci ne justifiait pas avoir, dans le mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 2 juillet 1998 et ce jusqu'à la date de cette exécution ; Vu l'arrêt du 7 décembre 2000 par lequel la cour, procédant à une liquidation provisoire de l'astreinte, a condamné la commune de Thun-l'Evêque à verser la somme de 5 000 francs au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ; Vu le mémoire, enregistré le 22 janvier 200, par lequel le maire de la commune de Thun-l'Evêque indique avoir mandaté les intérêts de la somme à laquelle la commune a été condamnée à verser à M. X... ; Vu le mémoire de M. X..., enregistré le 2 mars 2001, informant la cour qu'il a perçu une somme d'un montant de 516,76 francs correspondant au montant des intérêts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2001 : - le rapport de M. QUENCEZ, Président, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : "En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée ... . Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire même en cas d'inexécution constatée". ; qu'aux termes de l'article L. 911-8 du même code : "La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant". ; Considérant que, par un arrêt du 12 décembre 2000, la cour a procédé à la liquidation provisoire de l'astreinte pour la période du 4 février 2000 au 16 novembre 2000 inclus : qu'il résulte de l'instruction qu'en versant à M. X... le 17 janvier 2001 les intérêts sur la somme de 4 000 francs au paiement de laquelle elle a été condamnée par le jugement du tribunal administratif de Lille du 2 juillet 1998, la commune de Thun-l'Evêque a entièrement exécuté ce jugement ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer la liquidation définitive de l'astreinte prononcée le 6 janvier 2000 ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider le montant définitif de l'astreinte prononcée à l'encontre de la commune de Thun-l'Evêque.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et à la commune de Thun-l'Evêque. 54-06-07-01-04 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE - LIQUIDATION DE L'ASTREINTE Code de justice administrative L911-7, L911-8
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.