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97NC01229

CETATEXT000007562708 J5XLX2001X03X0000001229 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/27/CETATEXT000007562708.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 15 mars 2001, 97NC01229, inédit au recueil Lebon 2001-03-15 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC01229 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. COMMENVILLE M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu, sous le n 97NC01229, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 juin 1997, présentée pour la SOCIETE GRUNDIG ELECTRONIQUE (SA), dont le siège est zone industrielle à Creutzwald (Moselle) représentée par son président, par Me Brunet, avocat à la Cour ; La SA GRUNDIG ELECTRONIQUE demande à la Cour : 1 ) - de réformer le jugement n 902326 du 30 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg ne lui a accordé qu'une réduction des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1984, 1985, 1986 et 1987 dans les rôles de la commune de Creutzwald et en tant qu'il a limité à 3 000 F le montant de la condamnation de l'Etat prononcé en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives ; 2 ) - de lui accorder la décharge demandée ; 3 ) - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 60 000 F au titre de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 27 novembre 2000 du président de la deuxième chambre clôturant l'instruction au 13 décembre 2000 ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2001 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Président, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "1 - Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : ...5 ) les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables ..." ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire de ses bénéfices imposables des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées par elle qu'ultérieurement, à la condition qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances de fait constatées à la date de clôture de l'exercice, qu'elles soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante et que, si la provision tend à permettre ultérieurement de réaliser certains travaux d'entretien ou de réparation, ceux-ci excèdent, par leur nature et par leur importance, les travaux d'entretien ou de réparation dont le coût entre dans les charges annuelles et normales de l'entreprise ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA GRUNDIG ELECTRONIQUE a constitué au cours des exercices clos en 1985, 1986 et 1987 des provisions pour grosses réparations s'élevant respectivement à 496 744 F, 1 243 880 F et 2 279 126 F, destinées à faire face à des travaux de réfection des toitures, routes et parkings, voies ferrées et sanitaires de son usine de Creutzwald ; que ces provisions ont été calculées d' après des cahiers des charges précis et détaillés élaborés et actualisés chaque année par le service des constructions de sa société mère, la société Grundig AG dont le siège est en Allemagne ; que, toutefois, en l'absence d'obligation stipulée par cette dernière d'entreprendre les travaux, et à défaut notamment de délibération spécifique du conseil d'administration de la SA GRUNDIG ELECTRONIQUE relative à la programmation des travaux, dont ne sauraient tenir lieu les délibérations annuelles approuvant les comptes des exercices, il n'est pas établi que la seule évaluation des travaux nécessaires suffisait, par elle-même, à rendre probable l'engagement des charges correspondantes ultérieures eu-égard aux autres circonstances de fait constatées à la date de clôture des exercices ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA GRUNDIG ELECRONIQUE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : En ce qui concerne les frais exposés en première instance : Considérant que, d'une part, il ne résulte pas des pièces du dossier qu'en limitant à 3 000 F la somme que l'Etat a été condamné à verser à la SA GRUNDIG ELECRONIQUE le tribunal administratif de Strasbourg aurait fait une évaluation insuffisante du montant du remboursement des frais de cette nature auquel celle-ci pouvait prétendre ; que, d'autre part, le montant des frais exposés pour constituer des garanties de recouvrement, dont la procédure de remboursement est prévue par les dispositions de l'article L. 206 du livre des procédures fiscales, n'est pas au nombre des frais irrépétibles dont l'indemnisation était rendue possible par les dispositions alors applicables de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel transférées à l'article L.761-1 du code de justice administrative ; En ce qui concerne les frais exposés en appel : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la SA GRUNDIG ELECRONIQUE les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la SA GRUNDIG ELECRONIQUE est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA GRUNDIG ELECRONIQUE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS CGI 39 Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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