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00NC01237

CETATEXT000007562711 J5XLX2001X03X0000001237 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/27/CETATEXT000007562711.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 8 mars 2001, 00NC01237, inédit au recueil Lebon 2001-03-08 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC01237 1E CHAMBRE C M. BRAUD Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 20 septembre et 12 octobre 2000, présentés par le préfet de la Région Lorraine ; Le préfet de la Région Lorraine demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement du 1er août 2000 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 2 août 1999 par laquelle le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lorraine a annulé la décision de la commission de recours amiable de l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (U.R.S.S.A.F.) de la Meuse en date du 7 juillet 1999 accordant à la société CELINE l'exonération de cotisations patronales de sécurité sociale pour l'embauche d'un premier salarié et l'exonération des cotisations sociales en zone de revitalisation rurale du 1er au 50ème salarié ; 2 ) - de rejeter la demande présentée par l'U.R.S.S.A.F. de la Meuse devant le tribunal administratif de Nancy ; 3 ) - de déclarer irrecevable l'intervention présentée par la société CELINE devant le tribunal administratif de Nancy ; Vu le jugement attaqué ; En application de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, les parties ayant été informées que la décision à intervenir paraissait susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2001 : - le rapport de M. BRAUD, Président, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 117 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en vigueur à la date d'introduction de la requête , : "Les ministres intéressés présentent devant la cour administrative d'appel les mémoires et les observations produits au nom de l'Etat" ; Considérant que la ministre de l'emploi et de la solidarité, informée, par courrier dont elle a accusé réception le 27 novembre 2000, que la décision à intervenir paraissait susceptible d'être fondée sur l'irrecevabilité de la requête, au motif que le préfet de la région Lorraine n'avait pas qualité pour interjeter appel du jugement du tribunal administratif de Nancy du 1er août 2000, ne s'est pas approprié les conclusions de la requête du préfet lequel en application des dispositions susrappelées n'avait pas qualité pour interjeter appel au nom de l'Etat ; que, par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée ;Article 1er : La requête du Préfet de la région Lorraine est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au Préfet de la région Lorraine, à la ministre de l'emploi et de la solidarité et à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Meuse. 54-08-01-01-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - QUALITE POUR FAIRE APPEL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R117

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