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96NC01448

CETATEXT000007562713 J5XLX2001X03X0000001448 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/27/CETATEXT000007562713.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 22 mars 2001, 96NC01448, inédit au recueil Lebon 2001-03-22 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC01448 3E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. ADRIEN (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 9 mai 1996, présentée pour M. Patrick X... demeurant 22 Les Tulipes - Rome Saint-Charles à Vitry-le-François (Marne) par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement n 94-456 du 5 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande, tendant, d'une part, à l'annulation d'une décision en date du 19 janvier 1994 du maire de Vitry-le-François qui a considéré que l'arrêt de travail dont il avait bénéficié à compter du 4 février 1993 jusqu'au 31 janvier 1994 devait être regardé comme relevant du congé de maladie ordinaire et qu'en conséquence, il lui serait demandé le remboursement d'une partie des traitements perçus à tort pendant cette période, et, d'autre part, à la condamnation de la ville de Vitry-le-François à lui verser les sommes correspondant aux retenues de traitement effectuées en décembre 1993 et janvier 1994 et à lui payer le montant d'une prime qui lui a été retenue par le comité des oeuvres sociales de la ville ; 2 / de reconnaître l'imputabilité au service des arrêts de travail entre le 4 février 1993 et le 31 janvier 1994 et d'annuler en conséquence la décision lui demandant le remboursement du trop perçu au titre de ses traitements et de la prime pour la période considérée ; 3 / de condamner la ville de Vitry-le-François à lui payer la somme de 8 000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance du président de la troisième chambre de la Cour ordonnant la clôture de l'instruction de cette affaire le 7 mai 1999 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n 80-442 du 14 mars 1986 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2001 : - le rapport de M. QUENCEZ, Président, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du maire de Vitry-le-François demandant à M. X... le remboursement du trop perçu de traitement : Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 : "Le fonctionnaire en activité à droit ( ...) 2 A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs et cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants ( ...) ; Toutefois si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L.27 du code des pensions civiles et militaires et retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite . ( ...) ; Considérant que M. X... conteste le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 5 mars 1996 qui a estimé que, si les douleurs dorsales qu'il a ressenties en portant des seaux de peintures devaient être regardées comme survenues dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, la durée de l'arrêt de travail imputable à cet accident n'excédait pas les trois mois au-delà duquel l'agent ne perçoit que la moitié de son traitement et qu'en conséquence, c'est à bon droit que le maire lui avait demandé de rembourser le montant des traitements qu'il avait perçus en méconnaissance de cette règle ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport du docteur Z... dont les conclusions, qui ont été suivies par la commission de réforme, ne sont pas sérieusement contredites par M. X..., que les soins et examens dont ce dernier a fait l'objet après cet accident étaient, au-delà d'une période excédant une semaine environ après l'accident, en rapport avec une maladie antérieure et non avec l'accident ; que dans ces conditions, et dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que le maire de Vitry-le-François s'est cru lié par l'avis du comité médical départemental, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision précitée du maire de Vitry-le-François ; Sur les conclusions de M. X... relatives au versement de la prime de fin d'année : Considérant que si la prime de fin d'année dont le versement a été refusé à M. X... par une décision du 10 décembre 1993 est versée par une association dénommée : "comité des oeuvres sociales du personnel de la ville de Vitry-le-François", il résulte de l'instruction que cette association est présidée par le secrétaire général de la commune, que le financement de cette prime est assuré par le budget de la commune et que sa gestion est en fait effectuée par les services de la commune, ainsi qu'en témoigne la circonstance que ce sont ces derniers qui ont informé M. X... par un courrier du 5 mai 1994 des modalités de la retenue qui serait opérée sur le montant de cette prime ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a décliné la compétence de la juridiction administrative pour connaître du litige relatif au versement de la prime de fin d'année ; que le jugement doit en conséquence être annulé en tant que le tribunal s'est déclaré incompétent pour statuer ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ; Considérant que, comme il a été indiqué ci-dessus, les congés de maladie dont a bénéficié M. X... pendant la période du 2 février 1993 à la fin de l'année 1993 ne peuvent, sauf une période de huit jours environ, être regardés comme imputables à l'accident dont il a été victime sur le lieu de son travail ; que, dans ces conditions, compte tenu des critères d'attribution de la prime annuelle tels qu'ils étaient définis dans le règlement intérieur du comité des oeuvres sociales dont l'application n'est pas contestée, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le versement de cette prime lui a été refusé au titre de l'année 1993 ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. X... étant partie principalement perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Vitry-le-François soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé en tant qu'il a décliné la compétence du juge administratif pour statuer sur les conclusions de M. X... relatives au versement de la prime annuelle.Article 2 : Les conclusions d'appel relatives au remboursement de son trop perçu de traitement et au versement d'une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la demande relative au versement de la prime annuelle, présentées par M. X... sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et à la commune de Vitry-le-François. 36-05-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE Code de justice administrative L761-1 Loi 84-53 1984-01-26 art. 57

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