CETATEXT000007562724 J5XLX2001X03X0000002060 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/27/CETATEXT000007562724.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 29 mars 2001, 95NC02060, inédit au recueil Lebon 2001-03-29 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC02060 1E CHAMBRE C M. BRAUD Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu avec la requête et les mémoires qu'il vise, l'arrêt du 22 juin 2000 décidant le sursis à statuer sur la requête présentée par l'association "BOIS DE VAUX", dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle) et représentée par son président, M. Bernard Thomas, tendant à l'annulation du jugement du 24 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Bralleville en date du 25 novembre 1994 relative à l'affouage de la forêt sectionnale de Vaux et à l'annulation de cette délibération, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de la propriété du bois de Vaux et prescrivent à l'association "BOIS DE VAUX" de justifier dans le délai de deux mois à compter de la notification dudit arrêt, de sa diligence à saisir la juridiction compétente de la question de la propriété de la forêt de Vaux ; Les parties ayant été avisées que la Cour était susceptible de soulever d'office un moyen ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance ayant fixée la clôture au 27 janvier 2000 à 16 heures ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2001 : - le rapport de M. BRAUD, Président, - les observations de M. THOMAS, président de l'association "BOIS DE VAUX", - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, saisi d'une requête de l'association "BOIS DE VAUX" tendant à l'annulation du jugement du 24 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy avait rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Bralleville du 25 novembre 1994 relative à l'affouage de la forêt sectionnale de Vaux, la Cour, par un arrêt du 22 juin 2000, a sursis à statuer sur ladite requête jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de la propriété du bois de Vaux ; que la Cour a imparti à l'association requérante un délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt, intervenue le 11 juillet 2000 ainsi qu'en fait foi l'avis de réception postal, pour justifier de sa diligence à saisir de cette question la juridiction compétente ; Considérant que plus de six mois après la notification précitée, l'association "BOIS DE VAUX" n'a justifié d'aucune diligence à l'effet de faire résoudre par l'autorité judiciaire la question préjudicielle dont le renvoi a été ordonné ; que, par suite, l'association "BOIS DE VAUX" qui n'établit pas le bien-fondé de ses prétentions n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du conseil municipal de Bralleville en date du 25 novembre 1994 relative à l'affouage de la forêt sectionnale de Vaux ;Article 1er : La requête de l'association "BOIS DE VAUX" est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association "BOIS DE VAUX" et à la commune de Bralleville. 135-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.