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98NC00001 98NC00015

CETATEXT000007562729 J5XLX2002X05X0000000001 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/27/CETATEXT000007562729.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 7 mai 2002, 98NC00001 98NC00015, inédit au recueil Lebon 2002-05-07 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC00001 98NC00015 3E CHAMBRE C M. VINCENT M. ADRIEN (Troisième chambre) Vu, I°, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 janvier et 1er avril 1998 au greffe de la Cour sous le n° 98NC00001, présentés pour le FONDS D'INDEMNISATION DES TRANSFUSES ET HEMOPHILES, dont le siège est - ... (12ème), par la SCP Piwnica-Molinié, avocat aux conseils ; Le FONDS D'INDEMNISATION DES TRANSFUSES ET HEMOPHILES demande à la Cour : 1° - d'annuler le jugement du 2 septembre 1997 du tribunal administratif de Nancy en ce qu'il prévoit la subrogation du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY dans les droits des consorts Z... à son encontre ; 2° - de ne prononcer aucune subrogation du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY dans les droits des consorts Z... à son encontre ; Vu, II°, la requête enregistrée le 3 janvier 1998 au greffe de la Cour sous le n° 98NC00015, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY ; Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY demande à la Cour : 1° - d'annuler le jugement du 2 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Nancy l'a condamné à verser une somme de 29 640 francs à la SNCF ainsi que les sommes respectives de 840 000 francs, de 70 000 francs et de 60 000 francs aux consorts Z... ; 2° - de rejeter la demande des consorts Z... devant le tribunal administratif de Nancy ; 3° - de condamner les consorts Z... à lui verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 ; Vu la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000, et notamment son article 4 et l'annexe II y afférente ; Vu le décret n° 98-255 du 31 mars 1998 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2002 : - le rapport de M. VINCENT, Président, - les observations de Me X... représentant la SCP PIWNICA-MOLINIE, avocat du FONDS D'INDEMNISATION DES TRANSFUSES ET HEMOPHILES, de Me BENDJENNA MAWAD, avocat de l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG, venant aux droits du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY, et de Me ROBINET, avocat de la S.N.C.F., - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il est constant que M. Clément Z..., atteint d'une hémophilie A modérée, a été contaminé par le virus de l'immunodéficience humaine au plus tard le 28 novembre 1983 du fait des produits sanguins fournis par le centre de transfusion sanguine et d'hématologie de Nancy, alors géré par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY ; que l'intéressé est décédé le 16 juillet 1991 ; que, sur requête des proches de M. Z... agissant en tant qu'héritiers de ce dernier ainsi qu'au titre de leur préjudice propre, le tribunal administratif de Nancy a, d'une part, condamné le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY à payer la somme de 840 000 francs aux consorts Z... en réparation des troubles dans les conditions d'existence subis par la victime, les sommes respectives de 70 000 francs à M. André Z..., de 120 000 francs à Mme André Z... et de 60 000 francs à chacun des frères et soeurs de la victime au titre de leur préjudice moral, ainsi qu'une somme de 29 640 francs à la SNCF agissant en qualité de gestionnaire du régime de sécurité sociale des agents du chemin de fer, d'autre part, subrogé le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY dans les droits de Mme André Z... et des frères et soeurs de la victime à l'encontre du FONDS D'INDEMNISATION DES TRANSFUSES ET HEMOPHILES ; que la cour administrative d'appel de Nancy est saisie d'une requête du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamné à indemniser les consorts Z... et d'une requête du FONDS D'INDEMNISATION DES TRANSFUSES ET HEMOPHILES tendant à l'annulation dudit jugement en tant qu'il a subrogé le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY dans les droits des consorts Z... à son égard ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes susvisées du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY et du FONDS D'INDEMNISATION DES TRANSFUSES ET HEMOPHILES sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur la reprise de l'instance du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY par l'Etablissement français du sang : Considérant que, par mémoire en date du 16 avril 2002, l'Etablissement français du sang a demandé à la cour de lui donner acte de ce qu'il reprend l'instance aux lieu et place du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY, gestionnaire du centre de transfusion sanguine de Lorraine ; que cette reprise d'instance, conforme aux dispositions du XXVII de l'article 18 de la loi susvisée du 1er juillet 1998, étant formalisée par la convention de cession à titre universel pour le transfert des biens, obligations, dettes et créances de l'Etablissement de transfusion sanguine de Lorraine et des établissements de santé, au nombre desquels figure le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY, au futur Etablissement français du sang, il y a lieu pour la cour d'en donner acte et de mettre hors de cause le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY, requérant initial, dans la mesure où la responsabilité de ce dernier n'est recherchée qu'au regard des seules conséquences des transfusions réalisées ; Sur la requête de l'Etablissement français du sang : Considérant que si le III. de l'article 47 de la loi susvisée du 31 décembre 1991 précise que le FONDS D'INDEMNISATION DES TRANSFUSES ET HEMOPHILES assure la Aréparation intégrale des préjudices résultant de la contamination par le virus d'immunodéficience humaine causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de produits dérivés du sang, ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de ladite loi, ne font pas obstacle à ce que la victime de la contamination et ses ayants droit exercent une action en responsabilité de droit commun contre l'auteur du dommage à raison du préjudice de la victime et de leur préjudice propre ; qu'il appartient seulement au juge administratif, saisi d'une demande en réparation des préjudices de divers ordres résultant de la contamination par le virus de l'immunodéficience humaine, de déduire du montant du préjudice indemnisable les sommes versées ou à verser par le FONDS D'INDEMNISATION DES TRANSFUSES ET HEMOPHILES lorsque celles-ci sont définitivement arrêtées ou ne sont plus susceptibles d'être remises en cause ; que, par suite, l'Etablissement français du sang n'est pas fondé à soutenir que la demande des consorts Z... devant le tribunal administratif de Nancy ne serait pas recevable dès lors qu'ils ont également saisi le FONDS D'INDEMNISATION DES TRANSFUSES ET HEMOPHILES d'une demande tendant à la réparation du préjudice subi par M. Clément Z... et de leur préjudice propre et ont pour partie accepté les offres présentées par cet organisme ; qu'eu égard à ce qui précède, la circonstance que la cour d'appel de Paris, saisie conformément au VIII de l'article 47 de ladite loi par Mme Z... et les frères et soeurs de la victime d'une contestation de l'offre d'indemnisation faite à leur égard par le fonds d'indemnisation, se soit prononcée sur les indemnisations à leur allouer, est également sans incidence sur la recevabilité de leur action à l'encontre de l'auteur du dommage ; Considérant qu'eu égard tant à la mission qui leur est confiée par la loi qu'aux risques que présente la fourniture de produits sanguins, les centres de transfusion sanguine sont responsables, même en l'absence de faute, des conséquences dommageables de la mauvaise qualité des produits fournis ; que le régime de responsabilité ainsi défini s'applique à l'ensemble des préjudices résultant d'une contamination par le virus d'immunodéficience humaine, qu'il s'agisse de ceux subis par la victime de la contamination ou de ceux en résultant pour les membres de sa famille ; que, par suite, le moyen de l'Etablissement français du sang tiré de ce que sa responsabilité en tant que gestionnaire du centre de transfusion sanguine et d'hématologie de Nancy ne pourrait être engagée envers les parents ainsi que les frères et soeurs de M. Clément Z... que sur le fondement d'une faute prouvée ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, la requête de l'Etablissement français du sang ne peut qu'être rejetée ; Sur la requête du FONDS D'INDEMNISATION DES TRANSFUSES ET HEMOPHILES : Considérant que, pour décider que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY était subrogé dans les droits de Mme André Z... et des sept frères et soeurs de M. Clément Z... à l'encontre du FONDS D'INDEMNISATION DES TRANSFUSES ET HEMOPHILES, le tribunal s'est prononcé d'office sans avoir informé les parties de son intention de subroger le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY et des motifs de cette subrogation ; que, par suite, le jugement susvisé du tribunal administratif de Nancy, rendu en méconnaissance des dispositions de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel reprises à l'article R. 611-7 du code de justice administrative, est entaché d'irrégularité et doit ainsi être annulé en son article 5 par lequel il a prononcé une telle subrogation ; Considérant qu'il appartient au juge administratif, lorsqu'il condamne une personne publique à réparer un dommage dont elle est responsable, de prendre, au besoin d'office, les mesures nécessaires pour éviter que sa décision n'ait pour effet de procurer aux victimes, par suite des indemnités qu'elles ont pu ou qu'elles peuvent recueillir par ailleurs à raison du même accident, une indemnité supérieure à la valeur totale du préjudice subi ; que, notamment, lorsque la victime a accepté l'offre présentée par le FONDS D'INDEMNISATION DES TRANSFUSES ET HEMOPHILES sur le fondement du V. de l'article 47 de la loi du 31 décembre 1991, il appartient au tribunal administratif, comme il a été dit ci-dessus, de déduire d'office la somme dont le FONDS D'INDEMNISATION DES TRANSFUSES ET HEMOPHILES est ainsi redevable, comme les premiers juges l'ont fait à juste titre en ce qui concerne le préjudice de M. Clément Z... et le préjudice moral de M. André Z... ; qu'en revanche, dans l'hypothèse où la somme à verser par le FONDS D'INDEMNISATION DES TRANSFUSES ET HEMOPHILES n'a pas été définitivement arrêtée ou est susceptible d'être remise en cause, il appartient au juge administratif de subroger le cas échéant l'auteur du dommage dans les droits de la victime ou de ses ayants-droit à l'encontre du FONDS D'INDEMNISATION DES TRANSFUSES ET HEMOPHILES afin que ceux-ci n'obtiennent pas, lorsque la somme à verser par le FONDS D'INDEMNISATION DES TRANSFUSES ET HEMOPHILES sera définitivement arrêtée et insusceptible d'être remise en cause, une indemnité supérieure à la valeur du préjudice subi ; que le prononcé d'une telle subrogation ne méconnaît pas les dispositions, d'objet différent, du IX de l'article 47 de la loi susvisée du 31 décembre 1991, qui prévoient la subrogation du FONDS D'INDEMNISATION DES TRANSFUSES ET HEMOPHILES dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage, à due concurrence des sommes versées, et ne s'appliquent d'ailleurs que lorsque le dommage est imputable à une faute ; Considérant toutefois que, comme il a été dit ci dessus, la cour d'appel de Paris s'est prononcée par arrêt en date du 4 juin 1997 sur les droits de Mme André Z... et des frères et soeurs de la victime, qui n'ont pas accepté l'offre du FONDS D'INDEMNISATION DES TRANSFUSES ET HEMOPHILES relative à leur préjudice moral, et a fixé à 100 000 francs et à 30 000 francs l'indemnité due par le FONDS D'INDEMNISATION DES TRANSFUSES ET HEMOPHILES au titre de ce préjudice respectivement à Mme André Z... et à chacun des frères et soeurs de la victime ; que cet arrêt n'a pas été frappé d'un pourvoi en cassation ; que, par suite, lesdites indemnités étant à présent définitivement fixées, il y a lieu pour la cour de les déduire des sommes non contestées de 120 000 francs et de 60 000 francs mises à la charge du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY par l'article 3 du jugement attaqué ; que l'indemnité à verser aux intéressés doit ainsi être fixée respectivement à 20 000 francs, soit 3 048,98 euros, et à 30 000 francs, soit 4 573,47 euros ; que l'article 3 du jugement attaqué doit être réformé en ce sens ; Sur les conclusions de la SNCF tendant au versement de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 98-255 du 31 mars 1998 susvisé : "En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement ... des prestations maladie, invalidité, accidents du travail et décès qu'elle a versés à l'un de ses assurés ou à ses ayants droit consécutivement à un accident imputable en tout ou partie à un tiers, la SNCF perçoit une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable dont le montant est déterminé, sur la base de ces prestations, dans les conditions définies au cinquième alinéa de l'article L. 376-1 ... du code de la sécurité sociale. Cette indemnité est établie et recouvrée dans les conditions définies au sixième alinéa de l'article L. 376-1 ... dudit code." ; qu'en vertu des dispositions des 5° et 6° alinéas de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de l'article 4 de l'ordonnance susvisée du 19 septembre 2000 et de l'annexe II y afférente : " ... la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximal de 760 euros et d'un montant minimal de 76 euros. Cette indemnité est établie et recouvrée par la caisse selon les règles et sous les garanties et sanctions, prévues au chapitre 3 du titre III et aux chapitres 2, 3 et 4 du titre IV du livre 1er ainsi qu'aux chapitres 3 et 4 du titre IV du livre II applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale." ; Considérant que, par l'article 1er du jugement attaqué, le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY a été condamné à verser la somme de 29 640 francs (soit 4 518,59 euros) à la SNCF agissant en qualité de gestionnaire du régime de sécurité sociale des agents du chemin de fer ; que, par suite, la SNCF est fondée, conformément aux dispositions susmentionnées, à demander la condamnation du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY à lui verser une indemnité forfaitaire de 760 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font l'obstacle à ce que les consorts Z..., qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance vis-à-vis de l'Etablissement français du sang, soient condamnés à payer à ce dernier la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etablissement français du sang à verser à chacun des parents et à chacun des frères et soeurs de M. Clément Z... une somme de 100 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etablissement français du sang à verser à la SNCF la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'article 5 du jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 2 septembre 1997 est annulé.Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY est mis hors de cause.Article 3 : L'Etablissement français du sang est condamné à payer la somme de 3 048,98 euros à Mme André Z... et la somme de 4 573,47 euros respectivement à M. Jean-Paul Z..., Mme Jacqueline Z..., M. Claude Z..., M. Jean-Marie Z..., Mme Raymonde Z..., épouse Y..., M. Philippe Z... et Melle Carole Z....Article 4 : L'article 3 du jugement précité du tribunal administratif de Nancy est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article précédent.Article 5 : L'Etablissement français du sang versera à la SNCF une somme de 760 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article 4 du décret n° 98-255 du 31 mars 1998.Article 6 : L'Etablissement français du sang versera à M. André Z..., à Mme André Z..., à M. Jean-Paul Z..., à Mme Jacqueline Z..., à M. Claude Z..., à M. Jean-Marie Z..., à Mme Y..., à M. Philippe Z... et à Melle Carole Z... une somme de 100 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 7 : La requête de l'Etablissement français du sang ainsi que le surplus des conclusions du FONDS D'INDEMNISATION DES TRANSFUSES ET HEMOPHILES, des consorts Z... et de la SNCF sont rejetés.Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à l=Etablissement français du sang, au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY, au FONDS D'INDEMNISATION DES TRANSFUSES ET HEMOPHILES, à M. et Mme André Z..., à M. Jean-Paul Z..., à Mme Jacqueline Z..., à M. Claude Z..., à M. Jean-Marie Z..., à Mme Y..., à M. Philippe Z..., à Melle Carole Z... et à la SNCF. 54-07-01-04-01-02-02 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC A SOULEVER D'OFFICE - EXISTENCE - INTERDICTION DE CONDAMNER DES PERSONNES MORALES DE DROIT PUBLIC A PAYER DES SOMMES QUI NE SONT PAS DUES 60-01-02-01-01-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE FONDEE SUR L'EGALITE DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES - RESPONSABILITE DU FAIT D'AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS NON FAUTIFS 60-02-01-01-005 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE SANS FAUTE 60-04-03-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE SUBIS DU FAIT DU DECES OU DE L'INVALIDITE D'UNE PERSONNE Code de justice administrative R611-7, 5, L761-1 Code de la sécurité sociale L376-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153-1 Décret 98-255 1998-03-31 art. 4 Loi 91-1406 1991-12-31 art. 47 Loi 98-535 1998-07-01 art. 18 Ordonnance 2000-916 2000-09-19 art. 4, annexe II

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