CETATEXT000007562731 J5XLX2002X05X0000000027 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/27/CETATEXT000007562731.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 16 mai 2002, 01NC00027, inédit au recueil Lebon 2002-05-16 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC00027 1E CHAMBRE C M. JOB Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 10 janvier 2001, présenté par le ministre de l'intérieur ; Il demande à la Cour : 1° - d'annuler le jugement n° 000446 en date du 23 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision en date du 12 mai 1999 par laquelle il a refusé d'abroger l'arrêté en date du 3 décembre 1986 ordonnant l'expulsion de M. X... ; 2° - de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Besançon ; Vu le jugement attaqué ; ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance ayant fixé la clôture de l'instruction au 5 février 2002 à 16 heures ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2002 : - le rapport de M. JOB, Président, - les observations de M. Bouzid X..., - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ... / 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne est entré en France irrégulièrement le 23 janvier 1984 à l'âge de 26 ans ; qu'avant la mesure d'expulsion, l'intéressé s'est rendu coupable de vols, escroquerie et entrée ou séjour irrégulier ; que, cumulant la double interdiction du territoire national, ayant épousé en 1998 une ressortissante française avec laquelle il a eu trois enfants de nationalité française, il s'est rendu coupable de conduite d'un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire, de vols, de recel de faux, d'usage de faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, de soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière, de vol aggravé par deux circonstances, de pénétration sur le territoire national après interdiction ; qu'au surplus, et après le refus attaqué qui lui a été opposé, et bien qu'assigné à résidence sur le territoire de Belfort par décision ministérielle du 6 août 1999, il a commis un vol en réunion, et a été interpellé le 24 avril 2000 par la police de l'air et des frontières à Menton en infraction à l'arrêté d'assignation à résidence ; que, compte tenu de la gravité de ces faits, de leur caractère répétitif démontrant un total refus d'amendement, le refus d'abrogation de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 12 mai 1999 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... tant devant le tribunal administratif de Besançon que devant la Cour ; Considérant, en premier lieu, que les stipulations de l'article 20 de la convention susvisée signée à New York le 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, ne produisent pas d'effet direct à l'égard des particuliers ; qu'elles ne peuvent donc être utilement invoquées à l'appui d'un recours en annulation pour excès de pouvoir de la décision attaquée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en ce qui concerne celles de l'article 16 de ladite convention aux termes desquelles : "1. Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. 2. L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes", outre la circonstance que M. X... ne précise pas le ou les alinéas sur le fondement du ou desquels il fonde sa prétention, la mesure attaquée ne porte pas atteinte aux droits que ses enfants tiennent de ces dispositions ; Considérant, en troisième lieu, que si M. X... fait valoir que la décision de refus d'abrogation de l'arrêté d'expulsion en date du 3 décembre 1986 méconnaît les dispositions des articles 21 bis et 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, d'une part, l'article 21 bis de l'ordonnance ayant été abrogé par l'article 26 de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998, il ne peut utilement s'en prévaloir, d'autre part, en ce qui concerne l'article 25 de ladite ordonnance, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier la portée dès lors qu'il ne précise pas le ou les alinéas sur lesquels il pourrait fonder sa prétention ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon, a annulé sa décision du 12 mai 1999 ;Article 1er : Le jugement n° 000446 en date du 23 novembre 2000 du tribunal administratif de Besançon est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. Bouzid X... devant le tribunal administratif de Besançon est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. Bouzid X.... 335-02-06 ETRANGERS - EXPULSION - ABROGATION Loi 98-349 1998-05-11 art. 26 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 21 bis, art. 25
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.