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01NC34774

CETATEXT000007562737 J5XLX2002X02X0000034774 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/27/CETATEXT000007562737.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 28 février 2002, 01NC34774, inédit au recueil Lebon 2002-02-28 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC34774 3E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. ADRIEN (Troisième chambre) Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2001, présentée pour M. Jean Michel X..., demeurant ... Grande (Moselle), par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la Cour : - d'annuler le jugement du 31 juillet 2001 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 novembre 2000, notifiée par le président de l'université Henri Poincaré de Nancy I, par lequel le jury de soutenance de mémoire du diplôme d'audioprothésiste a refusé de valider son mémoire ; - d'annuler ladite décision du jury ; - de condamner l'université Henri Poincaré à lui verser une somme de 5 000 francs en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2002 : - le rapport de M. QUENCEZ, Président, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 10 septembre 1979 modifié : I - Examens de fin de première et de deuxième années. Le jury des examens de fin de première et deuxième années est désigné par le président de l'université ou le directeur de l'établissement habilité sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche ou de l'organisme responsable de la formation. Il comprend quatre membres dont deux au moins doivent être choisis parmi des personnes ayant participé aux enseignements. L'un d'entre eux doit être audioprothésiste. II - Mémoire - Le jury du mémoire est désigné dans les conditions ci-dessus (I). Il comprend au moins : - un médecin O.R.L, - un physicien éventuellement médecin ou pharmaciens, - un audioprothésiste. - Le maître de stage peut participer avec voix consultative à l'épreuve de soutenance du mémoire" ; Considérant qu'il résulte du II de cet article que si la procédure de désignation du jury du mémoire est la même que celle applicable pour le jury des examens de fin de première et deuxième années, en revanche, la composition de ces deux jurys diffère, le jury du mémoire devant être composé au minimum de trois et non de quatre membres ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le jury du mémoire devant lequel M. X... est passé le 15 novembre 2000 était composé de trois personnes ayant les qualifications requises par l'arrêté précité ; que la composition du jury du mémoire n'était, en conséquence, pas irrégulière ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que l'université Henri Poincaré de Nancy n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, M. X... n'est pas fondé à demander sa condamnation à lui verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et à l'université Henri Poincaré. 30-02-05-01-01-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - ORGANISATION DES ETUDES UNIVERSITAIRES - DIPLOMES Arrêté 1979-09-10 art. 7 Code de justice administrative L761-1

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