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98NC00017

CETATEXT000007562739 J5XLX2002X03X0000000017 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/27/CETATEXT000007562739.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 21 mars 2002, 98NC00017, inédit au recueil Lebon 2002-03-21 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC00017 3E CHAMBRE C M. VINCENT M. ADRIEN (Troisième chambre) Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 1998 au greffe de la Cour et complétée par mémoires en date des 11 février et 17 avril 2000, présentés pour M. Z... DI COSTANZO, demeurant ... (Bas-Rhin), par Me B..., avocat au barreau de Strasbourg ; M. DI COSTANZO demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement du 22 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à condamner les Hôpitaux universitaires de Strasbourg à l'indemniser à raison des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale qu'il y a subie le 21 février 1990 ; 2 - de condamner les Hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui payer la somme de 863 000 francs avec intérêts légaux à compter du 2 septembre 1993 ; condamner les Hôpitaux universitaires de Strasbourg aux frais et dépens y compris ceux afférents aux expertises déposées dans le cadre des procédures n 93-2147 et n 93-2148 ; 4 - de déclarer l'arrêt à intervenir commun à la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du président de la 3ème chambre de la cour portant clôture de l'instruction à compter du 28 décembre 2001 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2002 : - le rapport de M. VINCENT, Président, - les observations de Me B..., pour la SCP WACHSMANN, avocat de M. DI COSTANZO, et de Me Y..., pour Me LE PRADO, avocat des Hôpitaux universitaires de Strasbourg, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. DI COSTANZO, qui avait été victime d'un polytraumatisme en 1974 à la suite duquel avait été implantée une prothèse totale de la hanche gauche, a fait l'objet en 1990 aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg d'une intervention chirurgicale destinée à remédier au descellement de cette prothèse et consistant en une reconstruction pelvienne avec greffe osseuse et ostéosynthèse ; qu'au cours de l'opération, le matériel d'ostéosynthèse a provoqué une complication vasculaire, à l'origine d'une ischémie artérielle du membre inférieur gauche, qui a dû être amputé au quart supérieur ; que l'intéressé relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à condamner les Hôpitaux universitaires de Strasbourg à l'indemniser du préjudice subi ; Sur la responsabilité sans faute : Considérant que si la responsabilité du centre hospitalier est engagée lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l'existence est connue, mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, et si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état et présentant un caractère d'extrême gravité, il ressort des rapports des experts commis respectivement en référé et par jugement avant dire droit du tribunal administratif de Strasbourg que l'ischémie artérielle du membre inférieur gauche à l'origine de l'amputation n'est pas sans rapport avec l'artériopathie du même membre que présentait l'intéressé antérieurement à son opération ; que, par suite, les conclusions de M. DI COSTANZO doivent être rejetées en tant qu'elles visent à engager la responsabilité sans faute des Hôpitaux universitaires de Strasbourg ; Sur la responsabilité pour faute médicale : Considérant que la seule circonstance que les veines iliaques gauches aient été lésées par le matériel d'ostéosynthèse au cours de l'opération ne saurait caractériser l'existence d'une faute du praticien de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier ; qu'il y a lieu pour la cour, par adoption des motifs des premiers juges, qui ont pleinement et exactement répondu au moyen tiré d'une faute médicale imputable au centre hospitalier, d'écarter ce moyen ; Sur le manquement à l'obligation d'information incombant au praticien hospitalier : Considérant enfin que si les Hôpitaux universitaires de Strasbourg n'établissent pas avoir informé M. DI COSTANZO du risque de lésions vasculaires veineuses secondaire à une intervention de reconstruction osseuse, qui est connu alors même qu'il présente une certaine rareté, l'intéressé ne saurait soutenir à bon droit avoir perdu de ce fait une chance sérieuse de refuser l'opération dans l'hypothèse où il aurait été informé des risques encourus, dès lors qu'il résulte de l'instruction que, compte tenu de son état de santé antérieur et de l'évolution de celui-ci, l'absence d'intervention aurait conduit à des séquelles plus graves que celles qui sont résultées de l'amputation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. DI COSTANZO n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête ;Article 1er : La requête de M. DI COSTANZO est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. DI COSTANZO, aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg et à la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg. Copie en sera adressée au docteur A... et au professeur X..., experts. 60-02-01-01-005 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE SANS FAUTE 60-02-01-01-01-01-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - EXISTENCE D'UNE FAUTE - MANQUEMENTS A UNE OBLIGATION D'INFORMATION ET DEFAUTS DE CONSENTEMENT 60-02-01-01-02-02-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - ABSENCE DE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC - EXECUTION DU TRAITEMENT OU DE L'OPERATION 60-04-01-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - ABSENCE

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