CETATEXT000007562747 J5XLX2002X05X0000000521 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/27/CETATEXT000007562747.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 30 mai 2002, 97NC00521, inédit au recueil Lebon 2002-05-30 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00521 3E CHAMBRE C M. VINCENT M. ADRIEN (Troisième Chambre) Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mars et 23 juin 1997 au greffe de la cour, présentés pour M. Jean-François Z..., agissant en son nom personnel et en qualité d'administrateur légal de sa fille Aurélie, demeurant ... (Vaucluse), par Me A..., avocat au barreau d'Avignon ; M. Z... demande à la cour : 1°/ d'annuler le jugement du 6 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête tendant à déclarer MM. X... et Y... et l'hôpital de Luxeuil-les-Bains entièrement responsables du préjudice subi du fait du décès de Mme B... survenu des suites de son accouchement dans cet établissement ; 2°/ de faire droit aux conclusions susénoncées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 1992 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2002 : -le rapport de M. VINCENT, Président, - les observations de Me NIANGO, substituant Me GAUCHER, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE LUXEUIL-LES-BAINS, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.1142-28 du code de la santé publique, constituant la section 6 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie dudit code, introduit par l'article 98 de la loi susvisée du 4 mars 2002 : " Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage " qu'en vertu du 2e alinéa de l'article 101 de ladite loi : " Les dispositions de la section 6 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie du même code sont immédiatement applicables, en tant qu'elles sont favorables à la victime et à ses ayants droit, aux actions en responsabilité, y compris aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable " ; qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 31 décembre 1968 : " La prescription est interrompue par ... tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ... " ; que ces dispositions subordonnent l'interruption du délai de prescription qu'elles prévoient en cas de recours juridictionnel à la mise en cause d'une collectivité publique ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme C... est décédée le 19 octobre 1985 des suites d'une complication survenue postérieurement à son accouchement au centre hospitalier de Luxeuil-les-Bains ; qu'en l'absence d'invocation par l'intéressé de tout élément de nature à le faire légitimement regarder comme ignorant l'existence de sa créance, le délai de prescription de l'action dirigée contre le centre hospitalier tendant à la réparation du préjudice moral né pour M. Z... du décès de Mme C... a commencé à courir le 1er janvier 1986 ; qu'eu égard aux dispositions qui précèdent, la prescription n'a été interrompue ni par la plainte avec constitution de partie civile déposée par ce dernier en 1987, uniquement dirigée contre le gynécologue et l'anesthésiste ayant pratiqué l'intervention, ni par les actes subséquents intervenus dans le cadre de l'instruction de cette plainte et de l'instance ultérieure devant le tribunal correctionnel de Lure ; que le jugement du 14 décembre 1990 par lequel ledit tribunal a retenu la responsabilité des deux praticiens n'a pu davantage interrompre la prescription ; Considérant qu'il s'ensuit que la prescription de dix ans était acquise lorsque M. Z... a saisi le 13 août 1996 le tribunal administratif de Besançon d'une requête tendant à condamner le centre hospitalier de Luxeuilles-Bains à l'indemniser du préjudice subi ; que M. Z... n'est ainsi pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête ;Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z... et au centre hospitalier de Luxeuil-les-Bains. 18-04-02-05 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - INTERRUPTION DU COURS DU DELAI Code de la santé publique L1142-28 Loi 2002-03-04 art. 98, art. 101 Loi 68-1250 1968-12-31 art. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.