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97NC00547

CETATEXT000007562751 J5XLX2002X05X0000000547 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/27/CETATEXT000007562751.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 7 mai 2002, 97NC00547, inédit au recueil Lebon 2002-05-07 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00547 3E CHAMBRE C M. VINCENT M. ADRIEN (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 13 mars 1997 au greffe de la Cour, présentée pour M. Christophe X..., demeurant ... à Saint-Etienne-lès-Remiremont (Vosges), par Me Y..., avocat au barreau de Rennes ; M. X... demande à la Cour : 1°) - de réformer le jugement n° 951316 du 18 décembre 1996 en tant que, par ledit jugement, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à condamner le centre hospitalier de Remiremont à lui payer la somme de 8 310 F à titre de compensation de jours de congés non pris et n'a que partiellement fait droit à ses conclusions tendant à condamner ledit centre hospitalier à lui payer la somme de 35 013,13 F avec intérêts au titre de frais de déplacement, d'hébergement et de nourriture avancés par lui ; 2°) - de condamner le centre hospitalier de Remiremont à lui payer la somme de 56 549,50 F au titre de frais de déplacement, de nourriture et de logement ainsi qu'une somme de 8 310 F au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la limitation fautive de la durée de son congé annuel ; 3°) - de condamner le centre hospitalier de Remiremont à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique, notamment son article L.850 ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 90-319 du 5 avril 1990 relatif à la formation professionnelle continue des agents de la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 92-566 du 25 juin 1992 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des fonctionnaires et agents relevant de la fonction publique hospitalière sur le territoire métropolitain de la France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2002 : - le rapport de M. VINCENT, Président, - les observations de Me REICHERT-MILLET, avocat du centre hospitalier de Remiremont, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X..., agent titulaire de la fonction publique hospitalière en fonction au centre hospitalier de Remiremont, a suivi une période de formation qui l'a tenu éloigné de son établissement du 13 septembre 1993 au 6 juillet 1994 ; que l'intéressé relève appel du jugement du 18 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Nancy a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'obtention d'une indemnité compensatrice de congés payés non pris, d'autre part, fait droit E ses conclusions tendant à l'indemnisation des frais de déplacement de nourriture et d'hébergement tout en le renvoyant devant le centre hospitalier pour qu'il soit procédé à la liquidation des sommes dues ; Sur les conclusions relatives aux congés annuels : Considérant, d'une part, que s'il est constant que M. X... n'a pas bénéficié des congés payés pendant sa période de formation, aucune disposition de nature législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit ne reconnaît aux agents hospitaliers le droit à une indemnité compensatrice de congé payé lorsqu'un tel congé n'a pas été pris ; que le requérant ne saurait utilement invoquer à cet effet les dispositions de l'article 6 du décret susvisé du 5 avril 1990, qui ne prévoient pas expressément, ni même implicitement le bénéfice d'une telle indemnité ; qu'il s'ensuit que les conclusions de l'intéressé tendant à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande tendant au bénéfice d'une indemnité compensatrice de congés payés ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant, d'autre part, que si le requérant sollicite subsidiairement la réparation du préjudice résultant de la faute qu'aurait commise le centre hospitalier en lui refusant le bénéfice d'un congé payé pendant sa période de formation, de telles conclusions, reposant sur un fondement juridique distinct de celui invoqué en première instance, constituent une demande nouvelle en appel et ne sont par suite, pas recevables ; Sur les conclusions relatives aux frais de déplacement et d'hébergement : Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a estimé que M. X... avait droit aux indemnités destinées à rembourser ses frais de déplacement, de nourriture et de logement dans les conditions fixées par les articles 13, 14 et 15 du décret susvisé du 25 juin 1992 et renvoyé l'intéressé devant le centre hospitalier de Remiremont pour qu'il soit procédé à la liquidation de ces indemnités selon les règles posées par ledit décret ; que M. X..., qui ne saurait en tout état de cause solliciter de ce chef le versement d'une somme supérieure à celle demandée en première instance, ne soutient pas que ce dispositif serait erroné en droit ; qu'à supposer même que le centre hospitalier de Remiremont n'aurait pas pleinement exécuté ce jugement, il appartient à l'intéressé, s'il s'y croit fondé, de saisir la Cour d'une requête distincte tendant à l'exécution du jugement attaqué, sur le fondement des dispositions des articles L.911-4 et R.921-1 et suivants du code de justice administrative ; Considérant qu'il s'ensuit que les conclusions de M. X... tendant à ce que le centre hospitalier de Remiremont soit condamné à lui payer une somme de 56 549,50 F au titre de ses frais de déplacement, de nourriture et de logement doivent être rejetées ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts afférents aux sommes dues à M. X... au titre des frais de déplacement et d'hébergement a été demandée les 18 janvier 1999, 14 avril 2000 et 30 avril 2001 ; qu'à chacune de ces dates, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, par suite, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de Remiremont, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du centre hospitalier de Remiremont tendant à ce que M. X... soit condamné à lui verser la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Les intérêts afférents à la somme due à M. X... au titre des frais de déplacement et d'hébergement tels que prévus par l'article 3 du jugement attaqué, échus les 18 janvier 1999, 14 avril 2000 et 30 avril 2001 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté ainsi que les conclusions du centre hospitalier de Remiremont tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au centre hospitalier de Remiremont. 36-05-04-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES ANNUELS 36-08-03-004 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - FRAIS DE DEPLACEMENT 54-08-01-02-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES Code civil 1154 Code de justice administrative L911-4, R921-1, L761-1 Décret 90-319 1990-04-05 art. 6 Décret 92-566 1992-06-25 art. 13, art. 14, art. 15

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