CETATEXT000007562755 J5XLX2002X05X0000000789 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/27/CETATEXT000007562755.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 7 mai 2002, 97NC00789, inédit au recueil Lebon 2002-05-07 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00789 3E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. ADRIEN (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 4 avril 1997, présentée pour M. et Mme Y..., agissant pour le compte de leur fils mineur Philippe Y..., demeurant ... (Moselle), et pour L'Union des caisses de maladie du Luxembourg, dont le siège social est ..., par Me X... et Eckert, avocats ; M. et Mme Y... et l'Union des Caisses de maladie du Luxembourg demandent à la Cour : - d'annuler le jugement n° 931537 du 30 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à ce que la commune d'Amnéville soit condamnée à réparer, après expertise, le préjudice qu'a subi Philippe Y... à la suite d'un accident qui s'est produit dans la piscine municipale d'Amnéville ; - de déclarer la commune entièrement responsable de cet accident et avant dire droit sur le préjudice, ordonner une expertise médicale ayant pour mission de déterminer les conséquences de cet accident et, en attendant, de réserver les droits de Philippe Y... à chiffrer son préjudice après expertise ; - de condamner la commune d'Amnéville à leur payer une indemnité provisionnelle de 10 000 francs à valoir sur le préjudice de l'enfant ; - de condamner la commune d'Amnéville à payer à l'Union des caisses de maladie du Luxembourg la contre valeur en francs français, au jour de la décision, de la somme de 53 453 francs luxembourgeois, avec intérêts au taux légal, à compter du dépôt de la requête ; - de condamner la commune d'Amnéville à payer respectivement les sommes de 8 000 francs à M. et Mme Y... et 5 000 francs à l'Union des caisses de maladie du Luxembourg, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2002 : - le rapport de M. QUENCEZ, Président, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que si les consorts Y... et l'Union des caisses de maladie soutiennent que l'accident dont a été victime Philippe Y... à la piscine d'Amnéville a pour origine un défaut d'organisation du service, en particulier en ce qui concerne la surveillance du grand toboggan, ils n'apportent aucun élément précis de nature à infirmer la position du tribunal administratif qui a décidé que la preuve d'une faute des agents chargés de la surveillance du public n'était pas apportée ; qu'ainsi, et alors en outre que, faute d'avoir adressé une demande préalable à la commune d'Amnéville, leur demande présentée devant le tribunal administratif et dirigée contre celle-ci était irrecevable, ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande d'indemnisation ; Sur les conclusions fondées sur les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner les consorts Y... et l'Union des caisses de maladie à verser la somme de 762,25 euros à la commune d'Amnéville au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L.7611 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Amnéville, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser aux consorts Y... et à l'Union des caisses de maladie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête des consorts Y... et de l'Union des caisses de maladie est rejetée.Article 2 : Les consorts Y... et l'Union des caisses de maladie sont condamnés à payer ensemble à la commune d'Amnéville une somme de 762,25 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux consorts Y..., à l'Union des caisses de maladie du Luxembourg et à la commune d'Amnéville. 60-02-03-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA TRANQUILLITE Code de justice administrative L761-1, L7611
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.